Texte 2020040702

18 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-3-2020
Numéro
2020040702
Page
17686
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-18/15
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2020
Texte modifié
20020359252002035414
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le membre de phrase " aux articles 10 et 13 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 10 ".

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - soit un plan indiquant la baisse substantielle des activités économiques de l'entreprise en raison de l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus, approuvé par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, qui a été repris au règlement de travail.

Aux fins du présent arrêté, une baisse substantielle des activités économiques s'entend d'une réduction d'au moins 20 % du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes au cours du mois où la réduction du temps de travail commence, par rapport au même mois de l'année précédente.

Le plan contient :

les mesures de redistribution du travail et le lien avec l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus ;

le nombre d'emplois faisant l'objet des mesures ;

la période des mesures ;

les déclarations pour tous les mois.

Art. 3.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2009 et 7 mai 2010, est complété par un alinéa deux ainsi rédigé :

" Lorsqu'un plan visé à l'article 14, troisième tiret, apporte la preuve qu'une entreprise est en difficulté ou en restructuration, la prime d'encouragement en cas de réduction du temps de travail ne peut être accordée que pendant la durée des mesures prévues dans le plan et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020 et, par dérogation à l'article précité, l'effet rétroactif visé à l'article 21 peut commencer au plus tôt le 1 avril 2020. ".

Art. 4.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2009 et 7 mai 2010, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

" § 4. L'employé doit notifier à l'administration dans les 30 jours toute modification de la réduction du temps de travail applicable aux employés bénéficiant d'une prime d'encouragement. Si les employés ont explicitement mandaté l'employeur à cette fin, ce dernier peut communiquer ces modifications à l'administration en leur nom. ".

Art. 5.Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - soit un plan indiquant la baisse substantielle des activités économiques de l'entreprise en raison de l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus, approuvé par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, qui a été repris au règlement de travail.

Aux fins du présent arrêté, une baisse substantielle des activités économiques s'entend d'une réduction d'au moins 20 % du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes au cours du mois où la réduction du temps de travail commence, par rapport au même mois de l'année précédente.

Le plan contient :

les mesures de redistribution du travail et le lien avec l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus ;

le nombre d'emplois faisant l'objet des mesures ;

la période des mesures ;

les déclarations pour tous les mois en question.

Art. 6.L'article 20 du même arrêté est complété par un alinéa deux ainsi rédigé :

" Lorsqu'un plan visé à l'article 19, troisième tiret, apporte la preuve qu'une entreprise est en difficulté ou en restructuration, la prime d'encouragement en cas de réduction du temps de travail ne peut être accordée que pendant la durée des mesures prévues dans le plan et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020. ".

Art. 7.L'article 22 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

" § 4. L'employé doit notifier à l'administration dans les 30 jours toute modification de la réduction du temps de travail applicable aux employés bénéficiant d'une prime d'encouragement. Si les employés ont explicitement mandaté l'employeur à cette fin, ce dernier peut communiquer ces modifications à l'administration en leur nom. ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020 et cesse de produire ses effets le 1er juillet 2020.

Art. 9.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.