Texte 2020040696

17 MARS 2020. - Décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-3-2020
Numéro
2020040696
Page
16420
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-17/06
Entrée en vigueur / Effet
21-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er - Afin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de Covid-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour :

a)suspendre les activités de services agréés, subventionnés ou organisés par la Communauté française ;

b)définir les modalités par lesquelles des activités peuvent être dispensées en vue de réduire les contacts sociaux ;

c)limiter l'accès aux bâtiments ;

d)tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient ;

e)modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ;

f)adapter les exigences en matière de présence, d'évaluation et de sanction des études à la suspension des cours et des activités d'apprentissage ;

g)prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.

§ 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par ou en vertu de la Constitution.

Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause.

Art. 2.- § 1er En cas d'impossibilité de réunir le Parlement de la Communauté française due à la pandémie de Covid-19 ou à des mesures ou des recommandations de confinement, générales ou particulières, et dûment constatées par le bureau du Parlement, le cas échéant au terme d'une délibération électronique si les membres de celui-ci ne peuvent pour les mêmes raisons se réunir physiquement, le Gouvernement peut, aux seules fins d'assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19, prendre toutes les mesures utiles dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté française dans le but soit de préparer la rentrée scolaire et académique 2020-2021, soit de répondre à une impérieuse nécessité dûment démontrée.

La fin de l'impossibilité de se réunir est dûment constatée par le même bureau.

§ 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par ou en vertu de la Constitution.

Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause.

§ 3. Lorsqu'un décret prévoit qu'un arrêté du Gouvernement doit faire l'objet d'un décret de confirmation par le Parlement dans le délai qu'il définit, ce délai est suspendu pendant toute la durée des pouvoirs spéciaux organisés par le présent décret.

Art. 3.Les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés. Si le Gouvernement souhaite toutefois solliciter un avis, ou organiser une concertation ou une négociation, il peut le faire, même par voie électronique dans un délai réduit qu'il fixe.

Les arrêtés visés à l'article 2 peuvent être adoptés sans que les avis, concertations ou négociations légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés, si lesdits organes indiquent ne pas être en mesure de se prononcer dans le délai légal ou réglementaire ou le délai fixé par le Gouvernement eu égard à la pandémie de Covid-19. Ces démarches peuvent être le cas échéant effectuées selon une procédure électronique.

Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 sont toutefois adoptés après avoir recueilli l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, sauf si celle-ci indique ne pas être en mesure de communiquer son avis dans un délai de cinq jours s'agissant des arrêtés visés à l'article 1er, ou dans le délai demandé par le Gouvernement s'agissant des arrêtés visés à l'article 2.

Art. 4.Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 doivent être confirmés par décret dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par le présent décret.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.

Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 sont communiqués au bureau du Parlement avant leur publication au Moniteur belge.

Art. 5.§ 1er. L'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 1er du présent décret est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur.

Le délai fixé à l'alinéa 1er est prorogeable une fois pour une durée équivalente. Cette décision peut être adoptée par le bureau du Parlement, statuant le cas échéant par courrier électronique, dans l'hypothèse où l'impossibilité de réunir le Parlement est dûment constatée.

§ 2. L'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 2 du présent décret est valable durant la période d'impossibilité de se réunir dûment constatée par le bureau du Parlement, sans pouvoir être supérieure à une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.

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