Texte 2020040691
Article 1er.Dans l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, les mots "l'article 14, 16, 18, 22, 27 § 9" sont remplacés par les mots "l'article 14, 16, 18, 21, 22, 27 § 9".
Art. 2.L'article 21 du même arrêté est complété par les paragraphes 2 jusqu'au 8 inclus, comme suit :
" § 2. Par dérogation au premier alinéa, seuls les navires de pêche repris sur la liste `autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2020' sont autorisés d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b à partir du 1er juin 2020, 0h00.
Afin d'être ajouté à la liste, visée au premier alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés d'adresser par lettre recommandée ou par e-mail une demande au service avant le 10 avril 2020.
Si les droits de pêche des navires enregistrés dépassent de façon significative les 18.000 kW, un tirage au sort aura lieu, tenant compte de l'expérience dans la Golfe de Gascogne.
§ 3. A partir du 1er juin 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche repris sur la liste visée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW.
La quantité visée à l'alinéa précédent peut être révisée par le service de la Pêche du Département de l'Agriculture et de la Pêche. Le point de départ sera la situation de la puissance motrice des navires participants au 10 avril 2020.
§ 4. En cas de dépassement des quantités de sole, visées au § 3, le double des quantités de sole dépassées par le navire concerné, sera déduit des quantités de sole qui sont attribuées à ce navire pour 2021.
§ 5. Les navires de pêche qui sont repris sur la liste `Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2020' n'ont pas accès à la zone VIIa à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020. Dans la zone VIIf, g une quantité de sole de 5 kg/kW est prévue pour ces navires de pêche.
Pendant le même voyage en mer dans le golfe de Gascogne, un seul type d'engin de pêche n'est admis à bord.
§ 6. Il est interdit d'effectuer des voyages en mer mixtes si pendant le même voyage en mer la pêche est pratiqué non seulement dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, mais également dans d'autres zones-C.I.E.M.
§ 7. Pour les navires de pêche qui ne respectent pas les provisions du § 1er ou § 2, le nombre de jours, visé à l'article 12, est réduit de 10.
En plus, les navires de pêche concernés n'auront pas accès aux zones-C.I.E.M VIIIa et b pendant l'année 2021.
§ 8. Le quota des minimis pour les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixé à 16.000 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 pour la pêche de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixée à un maximum de 8% des captures de sole déjà réalisées pendant ce voyage en mer dans la zone concernée. ".
Art. 3.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 janvier 2020, est modifié comme suit :
1°au § 1er les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 juin " ;
2°au § 2 les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 juin " ;
3°au § 3 les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 juin " ;
4°le § 6 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Les quantités visées aux paragraphes 1er jusqu'au 3 inclus, sont majorées à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 de 300 kg par jour de navigation, si le navire de pêche en question a utilisé l'engin du type BT1 ou TR1 pendant son entier voyage en mer. ".
Art. 4.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 22 janvier 2020 et 7 février 2020, est modifié comme suit :
1°au § 4, premier alinéa, les mots "200 kg" sont remplacés par les mots "500 kg" ;
2°au § 4, deuxième alinéa, les mots "400 kg" sont remplacés par les mots "1000 kg".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021.