Texte 2020040680
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
"La déclaration est valable pour une durée indéterminée.";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit:
"Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention et pour autant que la seule ou la dernière personne de confiance désignée ne se trouve pas dans un des quatre cas visés au § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, il doit préalablement:".
Art. 3.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré:
"Aucune clause écrite ou non écrite ne peut empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie dans les conditions légales.";
2°l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est remplacé par les deux alinéas suivants:
"Si le médecin consulté refuse, sur la base de sa liberté de conscience, de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps utile et au plus tard dans les sept jours de la première formulation de la demande le patient ou la personne de confiance éventuelle en en précisant les raisons et en renvoyant le patient ou la personne de confiance vers un autre médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance.
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie pour une raison médicale, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans ce cas, cette raison médicale est consignée dans le dossier médical du patient.";
3°l'alinéa 5, devenant l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit:
"Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, dans tous les cas, de transmettre au patient ou à la personne de confiance les coordonnées d'un centre ou d'une association spécialisé en matière de droit à l'euthanasie et, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer dans les quatre jours de cette demande le dossier médical du patient au médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance.".
Art. 4.L'article 121 de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social est retiré.
Art. 5.L'article 200, alinéa 4, de la même loi est retiré.
Art. 6.Les déclarations anticipées qui ont été rédigées, modifiées et éventuellement enregistrées entre le 1er janvier 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir de plein droit une durée de validité de cinq ans.
Art. 7.L'article 2, 1°, est d'application aux déclarations anticipées établies ou confirmées après l'entrée en vigueur de la présente loi.