Texte 2020040675

19 MARS 2020. - Arrêté ministériel relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par AR 2020-06-18/01, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2020 et mise à jour au 10-06-2020)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
20-3-2020
Numéro
2020040675
Page
16587
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-19/01
Entrée en vigueur / Effet
20-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Lorsqu'une activité de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive ou récréative ne peut avoir lieu en raison de la crise du coronavirus, la personne qui organise cette activité est en droit de délivrer au détenteur d'un titre d'accès payant pour cette activité, au lieu d'un remboursement, un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé.

Ce bon à valoir peut être délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :

[1 une activité ayant les mêmes caractéristiques essentielles]1 est organisée ultérieurement au même endroit ou à proximité de celui-ci;

l'activité est réorganisée [1 dans un délai de deux ans qui suit la date de l'événement initial]1;

le bon à valoir représente la valeur totale du montant payé pour le titre d'accès original;

aucun coût ne sera mis en compte au détenteur du titre d'accès pour la délivrance du bon à valoir;

le bon à valoir indique explicitement qu'il a été délivré à la suite de la crise du coronavirus;

["1 6\176 aucun suppl\233ment ne peut \234tre demand\233 au d\233tenteur du bon \224 valoir pour assister au nouvel \233v\233nement."°

["1 Le bon \224 valoir peut octroyer le droit d'acheter d'autres produits de son \233metteur pendant le d\233lai vis\233 au 2\176 de l'alin\233a pr\233c\233dent."°

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le détenteur du titre d'accès a droit au remboursement lorsqu'il prouve qu'il est empêché d'assister à l'activité à la nouvelle date.

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(1AM 2020-04-07/02, art. 1, 002; En vigueur : 09-04-2020)

Art. 2.Lorsque l'activité n'est pas réorganisée dans les conditions visées à l'article 1er, le détenteur du titre d'accès ou du bon à valoir a droit au remboursement du prix du titre d'accès original.

Dans ce cas, la personne qui organise l'activité dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté cesse d'être en vigueur pour rembourser le détenteur du titre d'accès.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur [1 six mois]1 après son entrée en vigueur.

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(1AM 2020-06-08/01, art. 1, 003; En vigueur : 20-06-2020)

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