Texte 2020040629

6 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur afin de remplacer la vignette 705 par un signal électronique

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-3-2020
Numéro
2020040629
Page
15917
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-06/03
Entrée en vigueur / Effet
04-02-2019
Texte modifié
2014003147
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur, les modifications suivantes sont apportées :

L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Tout véhicule à moteur destiné à être immatriculé dans le pays doit faire l'objet d'un signal électronique douanier délivré par le service douanier compétent." ;

A l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots "het invullen" sont remplacés par les mots "de creatie";

A l'alinéa 2, les mots "de la vignette visée" sont remplacés par les mots "du signal électronique visé" ;

Un alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré :

"Les personnes visées aux articles 19/7 à 19/9 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ou à l'article 42, § 3, à l'exception du point 9°, du Code de la T.V.A., doivent introduire, par voie électronique ou non, auprès du service douanier compétent, les documents visés à l'alinéa 2 du présent article, aux fins d'envoi du signal électronique ; le véhicule pouvant toujours être soumis à une vérification physique.".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

"Le signal électronique visé à l'article 1er établit le statut douanier de marchandises de l'Union du véhicule visé à l'article 5, 23°, du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et porte les références des documents justificatifs présentés à cet effet :".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots "d'une vignette visée" sont remplacés par les mots "du signal électronique visé".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. En cas de perte ou de vol de la vignette délivrée en application de la législation antérieure, un signal électronique sera émis par la douane après en avoir reçu l'autorisation du service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports."

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, peut autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules à envoyer, en lieu et place du signal électronique douanier visé à l'article 1er, des données, rassemblées par eux dans un signal électronique, au Service Public Fédéral Mobilité et Transports et ce, par la procédure de transfert électronique de données mise en place à cet effet.

Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, détermine les conditions et prescriptions techniques auxquelles cette autorisation est accordée.

Ce signal électronique contient, au moins, les données suivantes : marque et type du véhicule à moteur, puissance du moteur, numéro de châssis, modulo 97 du numéro de châssis et catégorie de véhicule.

Le Ministre de la Mobilité et le Ministre des Finances peuvent imposer, conjointement, l'ajout de données supplémentaires à ce signal."

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les mots ", sur présentation des documents lui permettant de statuer," sont insérés entre les mots "la douane revêt" et les mots "la demande d'immatriculation".

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, les mots "caractère communautaire" sont remplacés par les mots "statut douanier de marchandises de l'Union".

Art. 10.Les vignettes 705 délivrées sous format papier ainsi que les autorisations délivrées en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2014 antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 4 février 2019.

Art. 12.Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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