Texte 2020040628
Article 1er.Les assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur et les importateurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules peuvent être autorisés à envoyer au Service public fédéral Mobilité et Transports, par une procédure de transfert électronique de données, le signal électronique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur.
Art. 2.L'Administrateur général des douanes et accises accorde les autorisations visées à l'article 1er, sous les conditions et suivant les prescriptions techniques qu'il détermine.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 4 avril 2014 établissant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules à moteur est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 4 février 2019.