Texte 2020040539
Article 1er.Dans l'article 5 et l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées et de tirage organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, le chiffre " 10 " est remplacé par le chiffre " 5 ".
Art. 2.A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 2017, les mots " près du numéro de transaction du jeu concerné " sont abrogés.
Art. 3.L'article 16, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 2017, est remplacé par ce qui suit :
" 4° il ne donne pas lieu à une conservation dans un historique accessible au joueur. "
Art. 4.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 2015, est complété par les phrases suivantes :
" Un billet virtuel peut contenir plusieurs sous-billets/sous-jeux, mais n'a qu'un numéro de transaction. L'achat de plusieurs sous-billets/sous-jeux constitue toujours une seule prise de jeu. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.