Texte 2020040342

6 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des évaluations

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-2-2020
Numéro
2020040342
Page
10300
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-02-06/07
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Installation de la Commission des évaluations

Article 1er. § 1er La Commission des évaluations est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, Direction générale du Pilotage du système éducatif.

§ 2. Les réunions de la Commission se tiennent au siège de la Direction générale du Pilotage du système éducatif ou tout autre lieu mentionné dans la convocation. Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale du Pilotage du système éducatif. Les membres du personnel administratif de la Direction générale précitée sont chargés de l'organisation et de la coordination administrative des décisions prises par la Commission des évaluations et des activités qui en découlent.

Chapitre 2.- Fonctionnement de la Commission des évaluations

Art. 2.La Commission arrête annuellement le calendrier de ses travaux. Le nombre minimum de réunions s'élève à huit par année civile. La Commission est convoquée à l'initiative du Président ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Art. 3.Les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Art. 4.Les convocations aux réunions sont transmises par voie électronique aux membres par le secrétariat, sept jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. En cas d'urgence, le Président peut réduire le délai à deux jours ouvrables.

La Commission ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 5.La Commission ne peut délibérer que si la moitié de ses membres est présente.

A défaut de consensus, la Commission prend sa décision à la majorité simple.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6.La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est transmis au Ministre qui a l'Education dans ses attributions et qui le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 7.La Commission établit chaque année un rapport d'activités qu'elle transmet à la Commission de pilotage et au Ministre qui a l'Education dans ses attributions.

Chapitre 3.- Composition de la Commission des évaluations

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 1.6.4-2 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, notamment les articles, la Commission des évaluations est présidée par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement ou une personne désignée par celui-ci. Elle comporte :

neuf représentants issus de la Direction générale du pilotage du système éducatif, dont :

a)deux membres représentant la Direction des standards éducatifs et des évaluations ;

b)un membre représentant le Service général de l'analyse et de la prospective ;

c)trois membres représentant le Service général de l'inspection ;

d)un membre représentant le Service général du pilotage des écoles et des centres pryscho-médico-sociaux ;

e)deux membres représentant la Direction générale du Pilotage du système éducatif participant à la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun ;

huit représentants issus des Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs dont :

a)trois membres représentant l'enseignement libre confessionnel subventionné ;

b)un membre représentant l'enseignement libre non confessionnel subventionné ;

c)deux membres représentant l'enseignement fondamental, maternel et primaire ordinaire et l'enseignement spécialisé de l'enseignement officiel subventionné ;

d)un membre représentant l'enseignement secondaire ordinaire de l'enseignement officiel subventionné ;

e)un membre représentant Wallonie-Bruxelles enseignement ;

un représentant du Gouvernement ;

deux experts issus du monde académique spécialisés dans la pédagogie générale ou la docimologie désignés sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire.

Parmi les membres visés aux points 1° et 2°, au moins un membre doit siéger dans chacune des Commissions des programmes prévues à l'article 1.6.4 - 2, du décret du 3 mai 2019.

§ 2. Les membres visés à l'alinéa 1er, aux points 1° à 3°, disposent d'un suppléant. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs en cas d'absence de ceux-ci.

§ 3. Le Président de la Commission peut inviter des experts ou toute personne qu'il juge utile d'entendre.

§ 4. La Commission compte au moins un tiers de membres effectifs et un tiers des membres suppléants de chaque sexe.

Art. 9.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné poursuit la mission de son prédécesseur.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Art. 10.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Commission.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2020.

Art. 12.Le Ministre ayant l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.