Texte 2020040327
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
Article 1er. A l'article 2 de l'annexe XII de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° " service mobile par satellite agréé " désigne tout service qui fonctionne par l'intermédiaire d'un système à satellites, et qui est agréé par l'Organisation maritime internationale, en vue de son utilisation dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). "
2°Le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° "zone maritime A3" : une zone, à l'exclusion des zones maritimes A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un service mobile par satellite agréé et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence; "
Art. 2.Dans l'article 4 de l'annexe XII du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, le mot " INMARSAT " est remplacé par les mots " d'un service mobile par satellite agréé ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte
Art. 3.Dans l'article 1, point 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 2002, les mots " satellite géostationnaire d'INMARSAT " sont remplacés par les mots " service mobile par satellite agréé ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
Art. 4.Au Chapitre IX de l'Annexe I de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, remplacé par l'arrêté royal du 16 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°A la règle 2, § 1, les modifications suivantes sont apportées :
a)le f) est remplacé par ce qui suit :
" f) " service mobile par satellite agréé " désigne tout service qui fonctionne par l'intermédiaire d'un système à satellites, et qui est agréé par l'Organisation maritime internationale, en vue de son utilisation dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). "
b)dans le n), les mots " satellite géostationnaire d'INMARSAT " sont remplacés par les mots " service mobile par satellite agréé ".
2°A la règle 6, les modifications suivantes sont apportées :
a)le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) d'un dispositif radioélectrique permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système d'appel de groupe amélioré d'un service mobile par satellite agréé, si le navire effectue des voyages dans une zone maritime A1, A2 ou A3 mais où un service NAVTEX international n'est pas assuré. Peuvent toutefois être exemptés de l'application de cette prescription les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones où il est assuré un service de diffusion télégraphique à impression directe, sur ondes décamétriques, de renseignements sur la sécurité maritime et qui sont équipés de matériel permettant de recevoir ces émissions. "
b)Le f), (i) est remplacé par ce qui suit :
" i) pouvoir émettre une alerte de détresse dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406 MHz; "
3°Dans la règle 7 de la même disposition, le paragraphe 1, e) est remplacé par ce qui suit :
" e) soit dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé, il peut être satisfait à cette prescription en utilisant :
i)une station terrienne de navire ; ou
ii) la RLS par satellite prescrite à la règle 6, f), laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste. "
4°Dans la règle 8, § 1, le sous-point c) (iii) est remplacé par ce qui suit :
" iii) soit dans le cadre d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. "
5°Dans la règle 8, § 3, le sous-point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. "
6°Dans la règle 9, § 1, a), le mot " INMARSAT " est remplacé par les mots " d'un service mobile par satellite agréé ".
7°Dans la règle 9, § 1, d), le (iii) est remplacé par ce qui suit :
" iii) soit dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire. "
8°Dans la règle 9, § 2, c), le (ii) est remplacé par ce qui suit :
" ii) soit dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé, en utilisant une station terrienne de navire; et "
9°Dans la règle 11, § 1, le d) est remplacée par ce qui suit :
" d) pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens côtière-navire, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 9, 1), a), équipé d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. "
10°Dans la règle 12, § 2, le mot " INMARSAT " est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 5.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.