Texte 2020040325

4 FEVRIER 2020. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-2-2020
Numéro
2020040325
Page
10239
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-02-04/08
Entrée en vigueur / Effet
02-03-2020
Texte modifié
1808111701
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le livre 1er du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre VIIsexies intitulé "Du test polygraphique".

Art. 3.Dans le chapitre VIIsexies, inséré par l'article 2, il est inséré un article 112duodecies rédigé comme suit:

"Art. 112duodecies. § 1er. Le test polygraphique est une technique particulière d'interrogatoire policier faisant l'objet d'un enregistrement audiovisuel et permettant de vérifier la véracité de déclarations, au travers d'une procédure psychophysiologique, grâce à l'enregistrement de paramètres physiologiques sous la forme de graphiques.

§ 2. Lorsqu'il existe des indices sérieux que des faits punissables constituent un crime ou un délit, le procureur du Roi ou, selon le stade de la procédure, le juge d'instruction, peut proposer à la personne suspectée, au témoin ou à la victime, de se soumettre à un test polygraphique.

Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également demander d'être soumises à un test polygraphique. Le procureur du Roi ou, selon le stade de la procédure, le juge d'instruction, peut, par une décision motivée, rejeter cette demande.

§ 3. Les personnes suivantes ne peuvent pas être soumises à un test polygraphique:

- les femmes enceintes;

- les mineurs de moins de seize ans;

- toutes personnes dans les quarante-huit heures à compter de leur privation de liberté effective.

§ 4. Le test polygraphique est effectué sur une base volontaire. Le refus d'y participer ne produit aucun effet juridique. Le test peut être interrompu à tout moment. Cette interruption ne peut de même produire aucun effet juridique.

La personne qui sera soumise à un test polygraphique est informée oralement avant le début du test:

- qu'elle peut mettre fin au test et quitter le local à tout moment sans qu'aucun effet juridique ne découle de cette décision;

- que l'intégralité du test fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel;

- que lorsqu'elle se fait assister d'un avocat, celui-ci pourra suivre le test dans une pièce prévue à cet effet mais ne pourra ni intervenir directement durant le test, ni l'interrompre.

Le test ne peut commencer que si la personne qui sera soumise au test polygraphique exprime son consentement en connaissance de cause. Elle signe à cet effet un procès-verbal de consentement. Les informations figurant dans ce procès-verbal sont lues à l'intéressé. Le Roi détermine les informations minimales qui figurent dans le procès-verbal de consentement.

Lorsque la personne soumise au test polygraphique est mineure, le mineur et son avocat signent le procès-verbal de consentement.

§ 5. Toute personne qui sera soumise à un test polygraphique pourra, préalablement à ce test, faire l'objet d'un test de dépistage d'alcool, de drogues ou de médicaments et d'un examen psychologique ou psychiatrique. Le magistrat en charge de l'enquête pourra tenir compte des résultats de ces tests préalables pour décider si la personne concernée peut être soumise à un test polygraphique.

Suivant les résultats des tests préalables visés à l'alinéa 1er, le polygraphiste déterminera s'il est possible de procéder à un test polygraphique sans que sa validité et sa fiabilité ne soient remises en cause.

Le polygraphiste peut mettre fin au test polygraphique à tout moment s'il doute de la santé ou de l'état mental ou physique de l'intéressé. Le magistrat peut, sur proposition du polygraphiste ou non, désigner un expert qui procédera à un examen complémentaire en vue d'un test ou d'un nouveau test. Le cas échéant, l'expert peut suivre le test dans une pièce prévue à cet effet.

Le magistrat requérant est tenu informé du déroulement du test polygraphique.

§ 6. La personne soumise au test polygraphique a droit à l'assistance d'un avocat, ce dernier pouvant être présent lors de la lecture et de la signature du procès-verbal de consentement, ou pouvant suivre tant la préparation que le déroulement effectif du test polygraphique dans la pièce prévue à cet effet. Toute autre intervention de l'avocat met immédiatement fin au test polygraphique et empêche le déroulement de tout autre test polygraphique le même jour.

Lorsque le test polygraphique est terminé, ses résultats sont passés en revue. Si le test polygraphique donne lieu à une audition, tous les droits relatifs à l'accès à un avocat lors de l'audition, préalablement à l'audition, sont garantis.

Le cas échéant, l'avocat peut, y compris lorsque le test polygraphique est terminé, faire état, dans le procès-verbal visé au paragraphe 8, des violations de droits qu'il estime avoir constatées.

§ 7. Sous peine de nullité des résultats du test, le test polygraphique ne peut se faire qu'au moyen d'un appareil dont les exigences techniques sont déterminées par le Roi.

§ 8. Le test polygraphique fait l'objet d'un procès-verbal contenant la retranscription littérale de toutes les questions posées et de toutes les réponses fournies, ainsi que le résumé de la discussion qui suit le test polygraphique. Les enregistrements audiovisuels du test, finalisés en deux exemplaires, ainsi que les graphiques du test, sont considérés comme des originaux et déposés au greffe. L'enregistrement audiovisuel du test polygraphique est sauvegardé sur un support de données audiovisuelles distinct afin d'être isolé de l'audition subséquente.

§ 9. Lorsque la personne passe spontanément aux aveux, durant le test polygraphique ou à l'occasion de celui-ci, il y est immédiatement mis fin et il est procédé à une audition conformément à l'article 47bis et aux articles 2bis et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

§ 10. Les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu'à titre de preuve corroborant d'autres moyens de preuve.".

Art. 4.L'article 112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle, inséré par la présente loi, entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021.

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