Texte 2020040083

18 DECEMBRE 2019. - Décret relatif à la collaboration entre les hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-1-2020
Numéro
2020040083
Page
1551
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-18/14
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2019
Texte modifié
1983023159
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

" hôpital universitaire " :

a. le Centre hospitalier universitaire de Liège ;

b. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;

c. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;

d. l'Hôpital Erasme à Anderlecht ;

" hôpital public " : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, exploité par un gestionnaire public de soins;

" hôpital privé " : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui est exploité par un gestionnaire privé de soins ;

" gestionnaire public de soins " : toute personne morale de droit public créée et organisée :

a. soit en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

b. soit de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;

c. soit en vertu de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, version applicable à la Région wallonne et version applicable à la Région de Bruxelles-Capitale ;

qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

" gestionnaire privé de soins " : toute personne morale, autre qu'un gestionnaire public de soins, qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

" collaboration hospitalière " : la collaboration durable dotée de la personnalité juridique, entre hôpitaux publics et/ou privés de soins ayant pour objet l'organisation de l'offre de soins, dans le cadre de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

" gestionnaire de la collaboration hospitalière " : la personne morale en charge de la collaboration hospitalière ;

" collaboration " : toute forme de collaboration entre hôpitaux réglementée sur la base de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soin ;

" réseau hospitalier clinique locorégional " : le réseau hospitalier visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Chapitre 2.- La collaboration hospitalière

Art. 2.En vue d'organiser l'offre de soins, un hôpital universitaire peut collaborer avec un ou des hôpitaux publics et/ou privés ou exclusivement avec un ou des hôpitaux privés ou exclusivement avec un ou des hôpitaux publics.

Art. 3.Lorsqu'une collaboration hospitalière est conclue entre soit un hôpital universitaire et au moins un hôpital privé, soit un hôpital universitaire et au moins un hôpital public, soit un hôpital universitaire et au moins un hôpital privé et au moins un hôpital public, elle peut être constituée, par leurs gestionnaires, sous la forme d'une société ou d'une association dotée de la personnalité juridique conformément au Code des sociétés et des associations.

Si la collaboration prend la forme d'une association sans but lucratif, celle-ci doit être de droit privé, sauf autre accord des gestionnaires de ces hôpitaux quant à la forme juridique du gestionnaire de la collaboration hospitalière.

Art. 4.§ 1er. La nécessité et l'opportunité pour un hôpital universitaire de participer à une collaboration hospitalière résulte d'une motivation spécifique et écrite indiquant de quelle manière la collaboration projetée permet au gestionnaire de soins de réaliser l'objet social en vue duquel l'hôpital universitaire a été créé et est géré.

La motivation spécifique et écrite indique également les motifs du choix des hôpitaux privés et/ou publics avec lesquels l'hôpital universitaire souhaite participer à une collaboration hospitalière.

§ 2. La constitution du gestionnaire de la collaboration hospitalière ne peut intervenir qu'après que l'organe légalement ou statutairement compétent du gestionnaire de soins ait délibéré sur la collaboration projetée sur la base de la motivation visée au paragraphe 1er et ait marqué son accord quant à cette participation. Toute décision est annexée à l'acte constitutif du gestionnaire de la collaboration hospitalière.

Art. 5.Sans préjudice de l'application du Code des sociétés et des associations, les statuts du gestionnaire de la collaboration hospitalière mentionnent au minimum :

la forme juridique de la collaboration hospitalière et son siège social;

la description de son objet social ;

les attributions de l'assemblée générale ;

les attributions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion ;

le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou des personnes en charge de l'organe de gestion ;

les responsabilités des administrateurs ou des personnes en charge de l'organe de gestion ;

les règles financières et comptables ;

les modalités et les conditions du retrait d'un associé avant le terme prévu par les statuts ;

les modalités, les conditions et la destination du patrimoine en cas de dissolution ou de liquidation ;

10°les modes de résolution des conflits entre partenaires.

Art. 6.§ 1er. L'hôpital universitaire désigne les personnes proposées en vue de le représenter au sein des organes du gestionnaire de la collaboration hospitalière. Ces représentants exercent leur mandat en veillant à ce que la politique menée dans le cadre de la collaboration hospitalière ne dénature pas l'objet social en vue duquel l'hôpital universitaire a été créé.

§ 2. Les représentants visés au paragraphe 1er sont chargés de faire rapport annuellement à leurs mandants sur la teneur et les implications des décisions adoptées par le gestionnaire de la collaboration hospitalière.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de la législation organique fédérale relative aux hôpitaux et par application des règles visées à l'article 134 et 135 de la Constitution régissant la matière, le mandat exercé par les administrateurs visés à l'article 5, 5°, est exercé à titre gratuit.

Chapitre 3.- Agrément

Art. 7.Le Gouvernement détermine les normes d'agrément des hôpitaux universitaires, les normes complémentaires à la législation organique et de programmation ainsi que les sanctions, sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale fixées à l'article 5, § 1er, I, 1°, a) à d) ; de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Gouvernement fixe les normes spéciales pour les hôpitaux universitaires.

Art. 8.Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément et de sanctions applicables aux collaborations et aux réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 9.L'article 2 du décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des établissements de soin dans la Communauté française est abrogé.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2019.

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