Art. M1.Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2020 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2019 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2019, indexés comme suit :
Bedragen 2018 | Geïndexeerde bedragen 2020 |
Montants 2018 | Montants indexés 2020 |
658,39 EUR1.316,77 EUR2.633,53 EUR | 679,25 EUR1.358,49 EUR2.716,97 EUR |