Texte 2020031757

19 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-12-2020
Numéro
2020031757
Page
90734
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-19/01
Entrée en vigueur / Effet
21-12-2020
Texte modifié
2020010455
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le travailleur salarié ou indépendant qui vit ou réside à l'étranger doit fournir la preuve du résultat négatif à un test effectué au plus tôt 48 heures avant son arrivée sur le territoire belge lorsqu'il voyage sous les conditions visées à l'article 21, § 7.

L'employeur ou l'utilisateur qui fait appel à lui temporairement pour effectuer des travaux dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visés à l'article 20, § 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité et à l'article 1, 1° de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 précité en Belgique, à l'exception de la personne physique avec laquelle ou pour laquelle le travail est effectué à des fins strictement personnelles, doit vérifier avant le début du travail qu'un résultat de test négatif visé à l'alinéa 1er peut être présenté. Lorsque le travailleur n'a pas voyagé avec un transporteur visé à l'article 21 du présent arrêté, il est tenu d'apporter la preuve d' un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 48 heures avant le début de son travail ou de son activité en Belgique.

En l'absence d'un résultat négatif, l'employeur ou l'utilisateur ne peut pas faire appel au salarié ou à l'indépendant résidant ou non à l'étranger pour commencer à travailler en Belgique et ce dernier doit se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'un résultat négatif puisse être communiqué.

Le résultat négatif du test sera ajouté au registre mentionné au paragraphe 1er. "

Art. 2.Dans l'article 8, § 1er du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par un 13°, rédigé comme suit : " 13° les pistes de ski, les pistes de ski de randonnée et les centres de ski. ".

Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

" 1° de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l'Union européenne et de la zone Schengen ; " ;

au paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par les mots : " Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge. " ;

au paragraphe 4, l'alinéa 3 est complété par les mots : " Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge. " ;

il est ajouté un paragraphe 5bis, rédigé comme suit :

" § 5bis. En complément des paragraphes 3, 4 et 5, le voyageur est tenu de garder sur lui la preuve d`introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. S'il n'est pas possible d'obtenir une telle preuve, le voyageur est tenu de garder sur lui une copie du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. " ;

il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge sur le site Internet du Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de la crise de la COVID-19 et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique, est tenue de disposer d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 48 heures avant l'arrivée sur le territoire belge. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif. En l'absence d'un résultat de test négatif, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. ".

Art. 4.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et travailleurs indépendants détachés visées à l'article 137, 8°, a) et b) de la Loi programme (I) du 27 décembre 2006 travaillant en Belgique " sont remplacés par les mots " et travailleurs indépendants ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2020, à l'exception de :

- l'article 3, 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2021;

- l'article 3, 5° qui entre en vigueur le 25 décembre 2020.

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