Texte 2020031695
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par un 13°, rédigé comme suit :
" 13° " musée " :
- une structure reconnue comme musée ou comme centre d'art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral ou une entité fédérée ;
- une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation par le biais d'expositions, d'activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels. "
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
Dans tous les cas, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1°l'entreprise ou l'association informe les consommateurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3°les consommateurs sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes, mais la visite peut durer plus longtemps si l'entreprise ou l'association ne fonctionne que sur rendez-vous ;
4°un consommateur est autorisé par 10 m2 de la surface accessible au public ;
5°si la surface accessible au public est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;
6°si la surface accessible au public est supérieure à 400 m2, un contrôle d'accès adéquat doit être prévu ;
7°couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise et l'association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont fortement recommandés ;
8°l'activité doit, le cas échéant conformément aux instructions de l'autorité compétente, être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ;
9°l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des consommateurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
10°l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
11°l'entreprise ou l'association assure une bonne aération ;
12°une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les consommateurs et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 en vue de faciliter le contact tracing ;
13°les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur ;
14°les courses sont effectuées seul, à l'exception des mineurs de son propre ménage ou des personnes ayant besoin d'une assistance qui peuvent être accompagnés d'un adulte. "
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.
§ 2. L'utilisation des articles suivants est interdite, tant dans le domaine privée que dans l'espace public :
1°les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;
2°les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité ;
3°les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité.
En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure. "
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés au public, en ce compris notamment :
1°les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;
2°les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams ;
3°les discothèques et les dancings ;
4°les salles de réception et de fêtes ;
5°les parcs d'attractions ;
6°les plaines de jeux intérieures ;
7°les zoos et les parcs animaliers ;
8°les salles de bowling ;
9°les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d'hiver ;
10°les foires commerciales, en ce compris les salons ;
11°les cinémas ;
12°les centres de fitness.
Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts :
1°les aires de jeux extérieures ;
2°les musées ;
3°les espaces extérieurs des parcs naturels en ce compris l'entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours;
4°les piscines, à l'exclusion des parties récréatives et des piscines subtropicales ;
5°les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
6°les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
7°les parties extérieures des infrastructures sportives ;
8°les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l'animal ;
9°les lieux culturels qui ne sont pas visés à cet alinéa, mais uniquement pour :
- l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;
- l'accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;
10°les salles de sport et les infrastructures sportives qui ne sont pas visées à cet alinéa, mais uniquement pour :
- l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;
- l'accueil des activités, stages et camps sportifs organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;
- les entrainements des sportifs professionnels ;
- les compétitions professionnelles ;
- d'autres activités que des activités sportives, pour autant qu'elles soient autorisées par les dispositions du présent arrêté et les protocoles applicables.
Dans les établissements visés à l'alinéa 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1°l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3°couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;
4°l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5°l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
6°l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7°l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.
§ 2. L'offre de biens à domicile est interdite.
La livraison et le placement à domicile de biens préalablement commandés sont autorisés.
§ 3. Les entreprises et associations ou les parties des entreprises et associations suivantes sont fermées au public, en ce compris les prestations de services à domicile:
1°les instituts de beauté ;
2°les instituts de pédicure non-médicale ;
3°les salons de manucure ;
4°les salons de massage ;
5°les salons de coiffure et barbiers ;
6°les studios de tatouage et de piercing.
§ 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté.
Les prestations de services à domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté. "
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des visiteurs :
1°les règles minimales visées à l'article 5, alinéa 2 ;
2°un visiteur est autorisé par 10 m2 ;
3°le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
4°le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;
5°les visiteurs se déplacent seul, à l'exception des adultes qui peuvent accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance ;
6°un contrôle d'accès adéquat est prévu. "
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités locales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. "
L'autorité locale compétente qui estime que les exigences prévues à l'alinéa 1er ne peuvent être respectées est tenue de reporter ou suspendre la réouverture ou l'ouverture des entreprises et associations non essentielles sur l'entièreté ou une partie de son territoire. "
Art. 7.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver selon les modalités suivantes :
1°le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;
2°les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
3°les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ;
4°les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
5°les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;
6°il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ;
7°une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ;
8°un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les courses sont effectuées seul, et pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance.
Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés est organisé par les autorités locales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du " Guide pour l'ouverture des commerces ". "
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sauf disposition contraire plus stricte ou moins stricte prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2. Les membres d'un même ménage peuvent se déplacer ensemble.
§ 3. Seuls les conjoints, leurs enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, leurs témoins et l'officier de l'état civil ou le ministre du culte peuvent assister aux mariages.
Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1°l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3°couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;
4°l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5°l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
6°l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7°l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.
§ 4. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux enterrements et aux crémations, sans possibilité d'exposition du corps.
Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles minimales visées à l'alinéa 2 du paragraphe 3 doivent être respectées.
§ 5. Un maximum de 50 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :
1°les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2°les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l'article 18.
§ 6. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.
§ 7. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d'entrainements.
§ 8. Lorsqu'une compétition est organisée sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 est requise.
§ 9. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 16. "
Art. 9.Le même arrêté est complété par un article 15bis, rédigé comme suit :
" Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l'article 23.
Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l'alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.
Par dérogation à l'alinéa 2, une personne isolée peut accueillir en même temps le contact rapproché durable et la personne supplémentaire à la maison ou dans un hébergement touristique le 24 ou 25 décembre 2020. "
Art. 10.Le même arrêté est complété par un article 18bis, rédigé comme suit :
" L'autorité locale compétente peut donner son autorisation pour laisser se dérouler le processus électoral qu'une Nation étrangère veut organiser pour ses électeurs en Belgique dans certains établissements. "
Art. 11.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
- les articles 5 à 11 inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ;
- l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ;
- les articles 14, 15, 15bis, 19, 21 en 25. "
Art. 12.L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Outre les services de police visés au paragraphe 2, les agents de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées dans les articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4.
Cette surveillance, y compris la recherche et la constatation des infractions aux articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4 visées à l'article 26, se fait conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique, avec la possibilité de faire application des procédures visées aux articles XV.31 et XV.61 du même Code.
Lorsqu'il est fait application de la procédure visée à l'article XV.61 du même Code, l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution sont d'application. "
Art. 13.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 15 janvier 2021. "
Art. 14.L'annexe à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020, sauf disposition contraire.
Annexe.
Art. N1.- L'arrêté ministériel du 28 novembre 2020
Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
- Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;
- Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
- Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;
- Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;
- Les services d'intégration et d'insertion ;
- Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique ;
- Les médias, les journalistes et les services de communication ;
- Les services de collecte et de traitement des déchets ;
- Les zones de secours ;
- Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;
- Les services de sécurité privée et particulière ;
- Les services de police ;
- Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;
- La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;
- La Protection Civile ;
- Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;
- Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, y compris les centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire, et les services d'accueil des victimes ;
- Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;
- La Cour constitutionnelle ;
- Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
- Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;
- L'Administration générale des douanes et accises ;
- Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil ;
- Les universités et les hautes écoles ;
- Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
- Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
- Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matières premières essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pêche ;
- Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage ;
- Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux ;
- Les services de transports d'animaux ;
- Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiène personnelle ;
- Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;
- L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;
- Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;
- Les hôtels ;
- Les services de dépannage, de réparation et d'entretien et le service après-vente pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement et le changement des pneus ;
- Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène ;
- Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
- Les services postaux ;
- Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;
- Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
- La gestion des eaux ;
- Les services d'inspection et de contrôle ;
- Les secrétariats sociaux ;
- Les centrales de secours et ASTRID ;
- Les services météorologiques ;
- Les organismes de paiement des prestations sociales ;
- Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;
- Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;
- L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;
- La production d'instruments médicaux ;
- Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés ;
- Le secteur des assurances ;
- Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
- La production d'isotopes radioactifs ;
- La recherche scientifique d'intérêt vital ;
- Le transport national, international et la logistique ;
- Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;
- Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
- Le secteur nucléaire et radiologique ;
- L'industrie du ciment ;
- Les notariats ;
- Le contrôle technique des véhicules ;
- Les syndics ;
- Les services juridiques des organisations représentatives des travailleurs.
- Les prestations de service concernant des prothèses et implants capillaires pour les personnes avec un problème médical.
Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst samen gelezen met onderstaande lijst van paritaire comités en beperkingen. | Beperkingen | Pour le secteur privé, la liste précitée est lue conjointement avec la liste suivante des commissions paritaires et limitations. | Limitations |
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens | 102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux | ||
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid | Volcontinu bedrijven. | 104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique | Les entreprises fonctionnant en continu. |
105 Paritair comité voor non-ferro metalen | Volcontinu bedrijven. | 105 Commission paritaire des métaux non-ferreux | Les entreprises fonctionnant en continu. |
106 Paritair comité voor het cementbedrijf | Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking). | 106 Commission paritaire des industries du ciment | Limité à la chaîne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets). |
109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf | Beperkt tot:- de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;- de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen ende toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven. | 109 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection | Limité à :- la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;- l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et- l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques. |
110 Paritair comité voor textielverzorging | 110 Commission paritaire pour l'entretien du textile | ||
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw | Beperkt tot :1° productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten;2° de veiligheids- en defensie-industrie ende productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie. | 111 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique | Limité à : - la production, la livraison, l'entretien, la réparation des machines agricoles et des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ; - l'industrie de sécurité et de défense etla production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique. |
112 Paritair comité voor het garagebedrijf | Beperkt tot pech-, herstellings-, onderhouds-, naverkoop- en takeldiensten en bandenwissel. | 112 Commission paritaire des entreprises de garage | Limités aux services de dépannage, de réparation et d'entretien, les service après-vente et les changements de pneus. |
113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf | Beperkt tot continue ovens. | 113 Commission paritaire de l'industrie céramique | Limité aux fours à feu continu. |
113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen | Beperkt tot continue ovens. | 113.04 Sous-commission paritaire des tuileries | Limité aux fours à feu continu. |
114 Paritair comité voor de steenbakkerij | Beperkt tot continue ovens. | 114 Commission paritaire de l'industrie des briques | Limité aux fours à feu continu. |
115 Paritair comité voor het glasbedrijf | Beperkt tot continue vuurovens. | 115 Commission paritaire de l'industrie verrière | Limité aux fours à feu continu. |
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid | Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. | 116 Commission paritaire de l'industrie chimique | Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. |
117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel | 117 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole | ||
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid | 118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire | ||
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren | 119 Commission paritaire du commerce alimentaire | ||
120 Paritair comité voor de textielnijverheid | Beperkt tot:1° de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten;2° de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;3° de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen ende toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven. | 120 Commission paritaire de l'industrie textile | Limité :- au secteur des produits d'hygiène personnelle, dont les produits d'incontinence, les couches bébés et les produits d'hygiène féminine ;- à la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;- à l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin età l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques. |
121 Paritair comité voor de schoonmaak | 121 Commission paritaire pour le nettoyage | ||
124 Paritair comité voor het bouwbedrijf | 124 Commission paritaire de la construction | ||
125 Paritair comité voor de houtnijverheid | 125 Commission paritaire de l'industrie du bois | ||
126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking | 126 Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois | ||
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen | 127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles | ||
129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton | Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp. | 129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier. |
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf | Beperkt tot:- drukken van dag- en weekblad endrukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie. | 130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux | Limité à l'impression de journaux quotidiens et hebdomadaires et l'impression d'applications (étiquettes, labels) nécessaires pour l'industrie agro-alimentaire et pour l'impression des notices et emballages pour l'industrie pharmaceutique. |
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken | 132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles | ||
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking | Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. | 136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal. |
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart | 139 Commission paritaire de la batellerie | ||
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04 | Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens. | 140 Commission paritaire du transportSous-commissions : 140.01,140.03, 140.04 | Limité au transport de personnes, au transport routier, au transport ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéroport. |
140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing | 140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement | ||
142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebrachtSubcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04 | Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking. | 142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupérationSous-commissions : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04 | Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets. |
143 Paritair comité voor de zeevisserij | 143 Commission paritaire de la pêche maritime | ||
144 Paritair comité voor de landbouw | 144 Commission paritaire de l'agriculture | ||
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf | 145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles | ||
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie | 149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution | ||
149.02 Paritair subcomité voor het koetswerk | 149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie | ||
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen | Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen. | 149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Limité à l'entretien des machines et aux réparations. |
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel | Beperkt tot onderhoud en herstelling. | 149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Limité à l'entretien et aux réparations. |
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijsSubcomités: 152.01, 152.02 | 152 Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libreSous-commissions : 152.01, 152.02 | ||
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden | Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. | 200 Commission paritaire auxiliaire pour employés | Limité aux employés nécessaires pour la production, la livraison, l'entretien, la réparation au sein des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels. |
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel | 201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant | ||
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | 202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire | ||
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven | 202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | ||
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid | Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. | 207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. |
209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid | Beperkt tot:- productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten;- de veiligheids- en defensie-industrie en de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie. | 209 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Limité :- à la production, la livraison, l'entretien et la réparation des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ;- à l'industrie de sécurité et de défense et à la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique. |
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid | 210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | ||
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel | 211 Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole | ||
216 Paritair comité voor de notarisbedienden | 216 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | ||
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid | 220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | ||
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid | Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. | 221 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier. |
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking | Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. | 222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal, ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier. |
224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen | Volcontinu bedrijven. | 224 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Les entreprises fonctionnant en continu. |
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02 | 225 Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionnéSous-commissions : 225.01, 225.02 | ||
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek | 226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes | ||
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector | Beperkt tot radio en televisie. | 227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel | Limité à la radio et télévision. |
301 Paritair comité voor het havenbedrijf | 301 Commission paritaire des ports | ||
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf | Beperkt tot de hotels. | 302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Limité aux hôtels. |
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven | Beperkt tot radio en televisie. | 304 Commission paritaire du spectacle | Limité à la radio et à la télévision. |
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen | 309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse | ||
310 Paritair comité voor de banken | 310 Commission paritaire pour les banques | ||
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken | 311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | ||
312 Paritair comité voor de warenhuizen | 312 Commission paritaire des grands magasins | ||
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten | 313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | ||
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités) | 315 Commission paritaire de l'aviation commerciale | ||
316 Paritair comité voor koopvaardij | 316 Commission paritaire pour la marine marchande | ||
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten | 317 Commission paritaire pour les services de garde | ||
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités) | 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous-commissions | ||
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités) | 319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et sous-commissions | ||
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen | 320 Commission paritaire des pompes funèbres | ||
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen | 321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | ||
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren | Beperkt tot de dienstverlening aan de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishoudens overeenkomstig het protocol, voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. | 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité | Limité aux prestations de service aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels en ce qui concerne le travail intérimaire, et limité aux soins et à l'assistance sociale aux publics vulnérables et aux ménages conformément au protocole, en ce qui concerne les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité. |
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf | 326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | ||
327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven | Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. | 327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les " maatwerkbedrijven " | Limité à la livraison aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels. |
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer | 328 Commission paritaire du transport urbain et régional | ||
329 Paritair comité voor de socioculturele sector | Beperkt tot:- zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling;- de monumentenwacht enniet-commerciële radio en televisie. | 329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Limité :- aux soins, au bien-être (y compris les assistants sociaux, et les travailleurs de l'aide à la jeunesse) et à la distribution alimentaire ;- à la surveillance des monuments età la radio et télévision non commerciale. |
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten | 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé | ||
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector | 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé | ||
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector | 332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé | ||
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen | Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten. | 335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants | Limité aux secrétariats sociaux, les fonds d'assurance sociale, les caisses d'allocations familiales et les guichets d'entreprises. |
336 Paritair comité voor de vrije beroepen | 336 Commission paritaire pour les professions libérales | ||
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector | Beperkt tot:- zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen;- het Instituut voor Tropische Geneeskunde ende mutualiteiten. | 337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand | Limité :- aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables ;- à l'Institut de Médecine Tropicale etaux mutualités. |
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités) | 339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions) | ||
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën | 340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques |