Texte 2020031660
Article 1er.La situation économique actuelle est reconnue, à partir du 15 mars 2020, comme la crise COVID-19 telle que visée au chapitre VI/1 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant.
La fin de la crise COVID-19 sera établie par communication du Gouvernement flamand.
Art. 2.Si les parties se servent de la possibilité de prolonger la durée du Prêt gagnant-gagnant, visée à l'article 9/1 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, le droit au crédit d'impôt annuel, visé à l'article 8 du même décret, et au crédit d'impôt unique, visé à l'article 9 du même décret, sont prolongés de la même période.
La prolongation visée à l'alinéa 1er peut être d'un ou de deux ans.
La prolongation visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour les Prêts gagnant-gagnant dont la durée contractuelle expire en 2020 et dont l'acte de prolongation est conclu après le 15 mars 2020.
Les prêteurs peuvent prétendre aux crédits d'impôt, visés à l'alinéa 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'acte de prolongation est conclu au plus tard le 31 décembre 2020 ;
2°l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement sont enregistrés conformément à l'article 10/3 de l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant.
Art. 3.En exécution de l'article 9/2, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, pour les Prêts gagnant-gagnant qui sont valablement conclus après le 15 mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020, le crédit d'impôt unique tel que visé à l'article 9 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant est porté à 40%, pour la durée contractuelle entière du Prêt gagnant-gagnant.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2021.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.