Texte 2020031633

14 NOVEMBRE 2020. - Décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-11-2020
Numéro
2020031633
Page
81356
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-14/01
Entrée en vigueur / Effet
19-11-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article premier - § 1er - Afin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour :

a)suspendre les activités de services agréés, subventionnés ou organisés par la Communauté française ;

b)définir les modalités par lesquelles des activités peuvent être dispensées en vue de réduire les contacts sociaux ;

c)limiter l'accès aux bâtiments ;

d)tenir compte de l'impact financier des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements ;

e)modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ;

f)adapter les modalités et prévoir des modalités spécifiques d'organisation des cours, des activités d'apprentissage et de la vie scolaire et adapter les exigences en matière de présence, d'évaluation et de sanction des études ;

g)porter des modifications, et le cas échéant, déroger aux statuts des membres du personnel et aux règles définissant le cadre des membres du personnel de la Communauté, pour des raisons liées au contexte sanitaire ;

h)prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence.

§ 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par ou en vertu de la Constitution.

Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales et administratives ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause.

Art. 2.Les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les formalités requises par un décret ou un arrêté, telles que des avis, concertations ou négociations, soient préalablement accomplies. Si le Gouvernement souhaite toutefois solliciter un avis, ou organiser une concertation ou une négociation, il peut le faire, même par voie électronique dans un délai réduit qu'il fixe.

Lorsque l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat est demandé, il l'est dans un délai de cinq jours, sans qu'il soit nécessaire de motiver spécialement l'urgence.

Art. 3.Les arrêtés visés à l'article 1er doivent être confirmés par décret dans un délai de neuf mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par le présent décret.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.

Les arrêtés visés à l'article 1er sont communiqués au bureau du Parlement avant leur publication au Moniteur belge.

Les arrêtés confirmés par décrets conformément à l'alinéa 1er pourront de nouveau être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés par le Gouvernement, dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

Art. 4.L'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 1er du présent décret est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur.

Le délai fixé à l'alinéa 1er est prorogeable une fois pour une durée équivalente. En cas d'impossibilité de réunir le Parlement de la Communauté française due à la pandémie de COVID-19 ou à des mesures ou des recommandations de confinement, cette décision peut être adoptée par le bureau du Parlement, statuant le cas échéant par courrier électronique, dans l'hypothèse où l'impossibilité de réunir le Parlement est dûment constatée.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.

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