Texte 2020031627
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" entreprise " : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;
2°" consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
3°" protocole " : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;
4°" transporteur ", visé à l'article 21: le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur maritime intérieur ;
5°" gouverneur " : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
6°" ménage " : les personnes vivant sous le même toit ;
7°" utilisateur " : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l'article 3 ;
8°" travailleur frontalier " : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
9°" membre du personnel " : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;
10°" village de vacances " : l'ensemble des hébergements de vacances offerts dans le secteur touristique ;
11°" parc de bungalows " : l'ensemble de bungalows et/ou de chalets dans un environnement aménagé et offerts dans le secteur touristique ;
12°" camping " : un terrain muni des commodités pour camper, offertes dans le secteur touristique. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services.
Si le télétravail à domicile ne peut pas être appliqué, les entreprises, associations et services prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. Ils fournissent aux membres du personnel qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.
§ 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises, associations et services informent en temps utile les membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises, associations et services, conformément aux paragraphes 1er et 2. "
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
A défaut d'un tel protocole ou d'un Guide applicable les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1°l'entreprise ou l'association informe les clients et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3°les clients sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu'il est d'usage en cas de rendez-vous ;
4°un client est autorisé par 10 m2 ;
5°si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux clients, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;
6°des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés pour l'entreprise et l'association, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée ;
7°l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
8°l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
9°l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
10°l'entreprise ou l'association assure une bonne aération;
11°une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing ;
12°les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur.
Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable.
Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance. "
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu'à 20 heures.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :
1°tous les types d`hébergement, à l'exclusion de leur restaurant, de leur débits de boissons et de leurs autres facilités communes ;
2°les cuisines de collectivité et les salles à manger pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail ;
3°les facilités collectives pour les sans-abri ;
4°les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports ;
5°les facilités sanitaires dans les zones de service à côté des autoroutes.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings sont fermés au public à partir du 3 novembre 2020, à l'exception des hébergements de vacances, des bungalows, des chalets et des commodités pour camper qui servent à l'usage du propriétaire et/ou de son ménage, ou d'un ménage qui y a sa résidence habituelle, et uniquement pour cet usage.
§ 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients, sans préjudice de l'article 5 :
1°les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;
2°un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;
3°seules des places assises à table sont autorisées ;
4°chaque personne doit rester assise à sa propre table ;
5°le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel ;
6°aucun service au bar n'est autorisé ;
7°les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table sont enregistrées à l'arrivée et conservées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent être détruites après 14 jours calendrier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. "
Art. 5.Le même arrêté est complété avec un article 7bis, rédigé comme suit :
" § 1er. Les activités de type " porte à porte " et de démarchage, quelle que soit leur nature, sont interdites.
§ 2. Les team buildings en présentiel sont interdits. "
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés au public, en ce compris notamment :
1°les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;
2°les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams ;
3°les discothèques et les dancings ;
4°les salles de réception et de fêtes ;
5°les parcs d'attractions ;
6°les plaines de jeux intérieures ;
7°les zoos et les parcs animaliers ;
8°les salles de bowling ;
9°les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d'hiver ;
10°les piscines ;
11°les foires commerciales, en ce compris les salons ;
12°les cinémas.
Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts :
1°les aires de jeux extérieures ;
2°les espaces extérieurs des parcs naturels et des musées en plein air, en ce compris l'entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours ;
3°les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
4°les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
5°les parties extérieures des infrastructures sportives;
6°les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l'animal ;
7°les lieux culturels, mais uniquement pour :
- l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;
- l'accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;
8°les salles de sport et les infrastructures sportives, mais uniquement pour :
- pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une piscine, l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;
- pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une piscine, l'accueil des activités, stages et camps sportifs organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;
- les entrainements des sportifs professionnels ;
- les compétitions professionnelles ;
- d'autres activités que des activités sportives, pour autant qu'elles soient autorisées par les dispositions du présent arrêté et les protocoles applicables.
Dans les établissements visés à l'alinéa 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1°l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3°des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;
4°l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5°l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
6°l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7°l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.
§ 2. Les entreprises et associations offrant des biens aux consommateurs sont fermées au public, mais elles peuvent poursuivre leurs activités au moyen de livraisons ou d'un système de rendez-vous pour collecter en plein air les biens commandés préalablement, dans le respect des règles minimales visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements ou les parties des établissements suivants peuvent rester ouverts au public pour autant qu'ils offrent principalement des biens essentiels, et ce uniquement pour la fourniture de ces biens :
1°les magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;
2°les magasins de produits d'hygiène et de soins ;
3°les magasins d'alimentation pour animaux ;
4°les pharmacies ;
5°les marchands de journaux et les librairies ;
6°les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;
7°les magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires ;
8°les magasins de dispositifs médicaux ;
9°les magasins de bricolage ;
10°les jardineries et pépinières ;
11°les magasins de fleurs et de plantes ;
12°les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers ;
13°les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d'habillement ;
14°les commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ;
15°les magasins de papeterie.
§ 3. Les parties des entreprises et associations offrant des services aux consommateurs sont fermées au public, en ce compris les prestations de service à domicile, telles que notamment :
1°les instituts de beauté ;
2°les instituts de pédicure non-médicale ;
3°les salons de manucure ;
4°les salons de massage ;
5°les salons de coiffure et barbiers ;
6°les studios de tatouage et de piercing.
Par dérogation à l'alinéa 1er les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté peuvent poursuivre leurs prestations de service physiquement, sans préjudice des articles 2 et 5. "
Art. 7.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les marchés qui offrent principalement des biens essentiels, visés à l'article 8, § 2, alinéa 2 peuvent uniquement avoir lieu pour la fourniture de ces biens, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver, sous réserve d'une autorisation des autorités communales compétentes et selon les modalités suivantes :
1°le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;
2°les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
3°les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ;
4°les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
5°les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;
6°il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ;
7°une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ;
8°un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable, et pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance.
Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du " Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ". "
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l'article 23.
Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l'alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.
§ 3. Seuls les conjoints, leurs témoins et l'officier de l'état civil ou le ministre du culte peuvent assister aux mariages.
Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1°l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3°des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;
4°l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5°l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
6°l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7°l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.
§ 4. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux enterrements et aux crémations, sans possibilité d'exposition du corps.
Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1°l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3°des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;
4°l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5°l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
6°l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7°l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.
§ 5. Un maximum de 50 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :
1°les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2°les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l'article 18.
§ 6. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.
§ 7. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d'entrainements.
§ 8. Lorsqu'une compétition est organisée sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 est requise.
§ 9. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 16. "
Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités autorisées par l'article 15. "
Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel sont interdits, à l'exception :
- des cultes et de l'assistance morale non confessionnelle visées à l'article 15, § 3 et 4 ;
- des cultes et de l'assistance morale non confessionnelle enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte ou de l'assistance morale non confessionnelle reste fermé au public pendant l'enregistrement. "
Art. 11.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 2.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1°les magasins et les centres commerciaux ;
2°les salles de conférence ;
3°les auditoires ;
4°les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
5°les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
6°les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
7°les établissements et les lieux où des activités horeca sont autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table ;
8°lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation. "
Art. 12.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 13 décembre 2020 inclus. "
Art. 13.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé, à l'exception de l'article 32.
Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au présent arrêté. "
Art. 14.L'annexe à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 novembre 2020, sauf disposition contraire.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 1 novembre 2020
Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
- Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;
- Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
- Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;
- Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;
- Les services d'intégration et d'insertion ;
- Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique ;
- Les médias, les journalistes et les services de communication ;
- Les services de collecte et de traitement des déchets ;
- Les zones de secours ;
- Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;
- Les services de sécurité privée et particulière ;
- Les services de police ;
- Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;
- La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;
- La Protection Civile ;
- Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;
- Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, à l'exception des centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire.
- Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;
- La Cour constitutionnelle ;
- Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
- Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;
- L'Administration générale des douanes et accises ;
- Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil ;
- Les universités et les hautes écoles ;
- Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
- Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
- Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matières premières essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pêche ;
- Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage ;
- Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux ;
- Les services de transports d'animaux ;
- Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiène personnelle ;
- Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;
- L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;
- Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;
- Les hôtels ;
- Les services de dépannage, de réparation et d'entretien et le service après-vente pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement et le changement des pneus ;
- Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène ;
- Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
- Les services postaux ;
- Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;
- Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
- La gestion des eaux ;
- Les services d'inspection et de contrôle ;
- Les secrétariats sociaux ;
- Les centrales de secours et ASTRID ;
- Les services météorologiques ;
- Les organismes de paiement des prestations sociales ;
- Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;
- Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;
- L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;
- La production d'instruments médicaux ;
- Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés ;
- Le secteur des assurances ;
- Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
- La production d'isotopes radioactifs ;
- La recherche scientifique d'intérêt vital ;
- Le transport national, international et la logistique ;
- Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;
- Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
- Le secteur nucléaire et radiologique ;
- L'industrie du ciment ;
- Les notariats ;
- Le contrôle technique des véhicules ;
- Les syndics ;
- Les services juridiques des organisations représentatives des travailleurs.
Pour le secteur privé, la liste précitée est traduite aux commissions paritaires. | Limitations |
102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux | |
104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique | Les entreprises fonctionnant en continu. |
105 Commission paritaire des métaux non-ferreux | Les entreprises fonctionnant en continu. |
106 Commission paritaire des industries du ciment | Limité à la chaîne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets). |
109 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection | Limité à :la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin etl'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques. |
110 Commission paritaire pour l'entretien du textile | |
111 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique | Limité à : la production, la livraison, l'entretien, la réparation des machines agricoles et des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ; l'industrie de sécurité et de défense etla production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique. |
112 Commission paritaire des entreprises de garage | Limités aux services de dépannage, de réparation et d'entretien, les service après-vente et les changements de pneus. |
113 Commission paritaire de l'industrie céramique | Limité aux fours à feu continu. |
113.04 Sous-commission paritaire des tuileries | Limité aux fours à feu continu. |
114 Commission paritaire de l'industrie des briques | Limité aux fours à feu continu. |
115 Commission paritaire de l'industrie verrière | Limité aux fours à feu continu. |
116 Commission paritaire de l'industrie chimique | Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. |
117 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole | |
118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire | |
119 Commission paritaire du commerce alimentaire | |
120 Commission paritaire de l'industrie textile | Limité :au secteur des produits d'hygiène personnelle, dont les produits d'incontinence, les couches bébés et les produits d'hygiène féminine ;à la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;à l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin età l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques. |
121 Commission paritaire pour le nettoyage | |
124 Commission paritaire de la construction | |
125 Commission paritaire de l'industrie du bois | |
126 Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois | |
127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles | |
129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier. |
130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux | Limité à l'impression de journaux quotidiens et hebdomadaires et l'impression d'applications (étiquettes, labels) nécessaires pour l'industrie agro-alimentaire et pour l'impression des notices et emballages pour l'industrie pharmaceutique. |
132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles | |
136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal. |
139 Commission paritaire de la batellerie | |
140 Commission paritaire du transportSous-commissions : 140.01,140.03, 140.04 | Limité au transport de personnes, au transport routier, au transport ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéroport. |
140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement | |
142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupérationSous-commissions : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04 | Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets. |
143 Commission paritaire de la pêche maritime | |
144 Commission paritaire de l'agriculture | |
145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles | |
149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution | |
149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Limité à l'entretien des machines et aux réparations. |
149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Limité à l'entretien et aux réparations. |
152 Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libreSous-commissions : 152.01, 152.02 | |
200 Commission paritaire auxiliaire pour employés | Limité aux employés nécessaires pour la production, la livraison, l'entretien, la réparation au sein des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels. |
201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant | |
202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire | |
202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | |
207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. |
209 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Limité :à la production, la livraison, l'entretien et la réparation des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ;à l'industrie de sécurité et de défense et à la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique. |
210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | |
211 Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole | |
216 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | |
220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | |
221 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier. |
222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal, ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier. |
224 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Les entreprises fonctionnant en continu. |
225 Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionnéSous-commissions : 225.01, 225.02 | |
226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes | |
227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel | Limité à la radio et télévision. |
301 Commission paritaire des ports | |
302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Limité aux hôtels. |
304 Commission paritaire du spectacle | Limité à la radio et à la télévision. |
309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse | |
310 Commission paritaire pour les banques | |
311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | |
312 Commission paritaire des grands magasins | |
313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | |
315 Commission paritaire de l'aviation commerciale | |
316 Commission paritaire pour la marine marchande | |
317 Commission paritaire pour les services de garde | |
318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous-commissions | |
319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et sous-commissions | |
320 Commission paritaire des pompes funèbres | |
321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | |
322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité | Limité aux prestations de service aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels en ce qui concerne le travail intérimaire, et limité aux soins et à l'assistance sociale aux publics vulnérables et aux ménages conformément au protocole, en ce qui concerne les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité. |
326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | |
327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les '' maatwerkbedrijven '' | Limité à la livraison aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels. |
328 Commission paritaire du transport urbain et régional | |
329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Limité :aux soins, au bien-être (y compris les assistants sociaux, et les travailleurs de l'aide à la jeunesse) et à la distribution alimentaire ;à la surveillance des monuments età la radio et télévision non commerciale. |
330 Commission paritaire des établissements et des services de santé | |
331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé | |
332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé | |
335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants | Limité aux secrétariats sociaux, les fonds d'assurance sociale, les caisses d'allocations familiales et les guichets d'entreprises. |
336 Commission paritaire pour les professions libérales | |
337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand | Limité :aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables ;à l'Institut de Médecine Tropicale etaux mutualités. |
339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions) | |
340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques |