Texte 2020031577
Chapitre 1er.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Article 1er.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Art. 2.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Chapitre 2.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Art. 3.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Art. 4.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Chapitre 3.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Art. 5.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Art. 6.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Chapitre 4.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Art. 7.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Art. 8.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Art. 9.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Chapitre 5.- Commerces
Art. 10.Les magasins d'alimentation et tous les autres commerces ferment à 20.00 heures.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, les magasins d'alimentation et tous les autres commerces ferment \224 21.00 heures."°
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(1ARR 2020-12-11/01, art. 1, 003; En vigueur : 11-12-2020)
Art. 11.
<Abrogé par ARR 2020-11-03/01, art. 1, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Chapitre 6.- Consommation d'alcool
Art. 12.La consommation d'alcool dans l'espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est interdite.
Chapitre 7.- Port du masque
Art. 13.Le port d'un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour toute personne âgée de 13 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par " masque ", il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne.
Art. 14.Le port du masque n'est pas obligatoire lors de la pratique d'un sport, de l'accomplissement d'un travail physique intensif sur la voie publique et pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.
Le port du masque n'est pas obligatoire pour les cyclistes et les usagers de trottinettes lorsque ceux-ci circulent sur la voie publique. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Art. 16.[1 Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 7 mai 2021 inclus.]1
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(1ARR 2021-04-21/01, art. 1, 008; En vigueur : 23-04-2021)
Art. 17.L'arrêté du 7 octobre 2020 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID 19, tel que modifié par l'arrêté du 12 octobre 2020 est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large possible.
Art. 20.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.