Texte 2020031562
Chapitre 1er.- De l'intervention aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19
Article 1er.Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, une intervention financière fédérale exceptionnelle est octroyée aux hôpitaux pour tenir compte :
1°De certains frais exceptionnels, nécessités par l'épidémie de coronavirus COVID-19, à charge des hôpitaux, non ou insuffisamment couverts par les financements habituels des hôpitaux et des prestataires de soins.
2°Des impacts pour les hôpitaux d'une diminution des activités régulières, et donc de l'ensemble des recettes, alors que les coûts habituels, couverts par ces différentes recettes, sont maintenus de façon permanente.
3°De la couverture des coûts d'activités supplémentaires, liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19, des prestataires de soins hospitaliers, non ou insuffisamment couverts par les financements habituels des prestataires de soins.
4°[1 De l'impact de la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité des lits hospitaliers pour les soins COVID-19 sur l'activité des prestataires de soins financés par des honoraires, soit par obligation de rester disponible pour cette capacité réservée en raison de leur engagement dans les soins COVID-19, soit en effectuant au niveau de l'hôpital des tâches différentes que celles habituelles en raison de cette réorganisation de la capacité de soins.]1
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(1AR 2021-09-26/01, art. 1, 002; En vigueur : 12-11-2020)
Chapitre 2.- De l'intervention pour frais exceptionnels prévue à l'article 1er, 1°
Art. 2.§ 1er. Les frais exceptionnels engagés par l'hôpital en rapport avec l'épidémie de coronavirus COVID-19 font l'objet d'une intervention sous forme forfaitaire.
§ 2. Les frais exceptionnels suivants sont admis pour cette intervention :
a)les frais supplémentaires de fonctionnement dans le cadre spécifique des soins COVID-19, comme :
- le matériel de protection (masques, lunettes, écrans faciaux, tabliers, gants, produits de désinfection, gel hydroalcoolique...) contre la contamination au coronavirus COVID-19, pour les prestataires de soins, le personnel hospitalier et les patients,
- du matériel de consommation pour l'utilisation notamment des appareils respiratoires, appareil CPAP, ECMO, etc.,
- des suppléments de produits de nettoyage, de produits d'entretien supplémentaires, de produits de traitement des déchets, de stérilisation, de logistique,
- du matériel supplémentaire pour, par exemple, assurer une distribution sécurisée des repas, la communication, la formation, etc.,
- un soutien accru pour les IT et la communication ;
b)[1 les frais de personnel supplémentaires, notamment le personnel supplémentaire travaillant dans un centre de frais entre 020 et 899, tel que prévu dans l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, en plus du personnel régulier, et à l'exception du personnel soignant repris dans les normes des services hospitaliers et du personnel de soutien financé par le Fonds Blouses blanches, créé en exécution de la loi du 9 décembre 2019 ; sont également admissibles à l'indemnité d'autres frais de personnel supplémentaires liés, par exemple, à des prestations supplémentaires et à des services de garde en plus des prestations et services réguliers ;]1
c)d'autres frais supplémentaires éventuels (p.ex. assurances, sécurité, gestion des plaintes).
§ 3. Les données concernant le montant de ces frais dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques sont récoltées par voie d'enquêtes organisées par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE).
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(1AR 2021-09-26/01, art. 2, 002; En vigueur : 12-11-2020)
Art. 3.§ 1er. [1 L'intervention forfaitaire, visée à l'article 2, § 1er, pour les frais admis à l'article 2, § 2, est fixée comme suit :
a)pour la préparation de l'hôpital au COVID-19, il est accordé une seule fois :
- aux hôpitaux généraux : un montant par lit COVID-19 préparé en vue des soins COVID-19. Le nombre de lits COVID-19 retenu pour chaque hôpital est le nombre total fixé par arrêté ministériel ;
- aux hôpitaux psychiatriques : un montant fixe par ETP payé à charge d'un centre de frais entre 020 et 899 ; le nombre d'ETP payés provient des données FINHOSTA relatives à l'année 2018 ;
b)pour les soins aux patients COVID-19, il est accordé jusqu'au [3 31 mars 2022]3 :
- un montant par journée d'hospitalisation d'un patient COVID-19. Ce montant diffère selon qu'il s'agisse de journée d'hospitalisation en unité de soins non intensifs ou en unité de soins intensifs. En ce qui concerne le montant par journée d'hospitalisation en unité de soins non intensif, une distinction supplémentaire est faite entre les hôpitaux généraux et psychiatriques. Pour le montant par journée d'hospitalisation en unité de soins intensifs, une distinction supplémentaire est faite entre les patients sans assistance respiratoire, les patients avec assistance respiratoire et les patients avec oxygénation extra-corporelle par membrane (ECMO);
- un montant par patient pour les patients COVID-19 et les patients suspectés COVID-19 vus aux urgences, tels que définis par Sciensano ;
c)pour les soins aux patients non-COVID-19, il est accordé pour les mois au cours desquels des mesures de protection supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sont d'application, et au plus tard jusqu'au [3 31 mars 2022]3 : un forfait couvrant les frais supplémentaires occasionnés dans les services non-COVID-19. Ce forfait est calculé en fonction du nombre d'ETP payés à charge d'un centre de frais entre 020 et 899 et. Ce forfait peut différer entre les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques.]1
§ 2. Les interventions forfaitaires par paramètre défini ci-dessus sont fixées ultérieurement par arrêté ministériel après avis du CFEH, sur la base des informations issues des enquêtes visées à l'article 2, § 3.
§ 3. [1 Les montants ainsi octroyés constituent le poste 1 des décomptes provisoires prévus à l'article 9 pour le semestre auquel ils se rapportent.]1
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(1AR 2021-09-26/01, art. 3, 002; En vigueur : 12-11-2020)
(2AR 2021-12-02/18, art. 1, 003; En vigueur : 12-11-2020)
(3AR 2022-09-06/07, art. 1, 004; En vigueur : 12-11-2020)
Chapitre 3.- De l'intervention, prévue à l'article 1er, 2°, pour les impacts pour les hôpitaux d'une diminution des activités habituelles
Art. 4.§ 1er. Afin de tenir compte, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, des impacts pour les hôpitaux de la diminution des activités habituelles, et, par conséquent des recettes, dans la prise en charge des coûts qui leur incombent directement, une intervention est octroyée pour garantir les budgets prévus, à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, de la partie variable du budget des moyens financiers des hôpitaux, des conventions INAMI, des forfaits d'hospitalisation de jour et des forfaits médicaments qui n'auront pas pu être entièrement liquidés à la suite de la baisse d'activité due aux mesures prises par l'autorité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.
§ 2. [1 Les interventions forfaitaires, visées au paragraphe 1er, sont fixées comme suit :
1°Le budget des moyens financiers des hôpitaux, notifié au 1er janvier 2020 et d'application pour la période du premier semestre 2020, est garanti à 100 % tant pour les patients affiliés à un organisme assureur que pour les patients non affiliés à un organisme assureur, par le calcul d'une intervention égale au montant fixé après déduction des facturations pour le premier semestre 2020 de la partie variable. Si ce montant est inférieur à zéro, l'intervention est mise à zéro ;
2°Le budget des conventions INAMI est garanti, y compris l'intervention personnelle du patient, par type de convention, par une intervention calculée sur la base des montants qui s'appliquent à chaque type de convention pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 tenant compte de l'activité au cours de la même période de référence de l'année 2019, telle qu'elle apparaît dans les `Documents FH' 2019 de l'INAMI. L'intervention est octroyée déduction faite de la facturation des prestations effectuées pendant la période de mars, avril, mai et juin 2020, dans la mesure où il reste un montant positif. Les honoraires, éventuellement intégrés dans ces conventions INAMI, ne font pas partie de la garantie octroyée ;
3°Le budget, pour chaque type de forfait d'hospitalisation de jour, est garanti par une intervention calculée sur la base des montants de qui s'appliquent à chaque type de forfait pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, mais déterminée en fonction de l'activité au cours de la même période de référence de l'année 2019, telle qu'elle apparaît dans les `Documents FH' 2019 de l'INAMI. L'intervention est octroyée après déduction de la facturation pour les prestations effectuées durant la période de mars, avril, mai et juin 2020, dans la mesure où il reste un montant positif ;
4°Le budget des forfaits médicaments est garanti par une intervention calculée sur la base du budget applicable pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 et octroyée après déduction des facturations pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 de ces forfaits, dans la mesure où il reste un montant positif.]1
§ 3. 1. Afin de tenir compte des impacts, pour les hôpitaux, de la diminution des prélèvements sur les honoraires des prestataires de soins, consécutive à la baisse d'activités des prestataires de soins due aux mesures prises par l'autorité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, une intervention forfaitaire est octroyée pour couvrir les coûts de fonctionnement à charge des honoraires qui incombent aux hôpitaux en vertu des accords internes entre le gestionnaire et les prestataires de soins.
2. Cette intervention forfaitaire est calculée comme suit :
2.1. Etape 1 :
a)Par hôpital, comparaison entre :
- d'une part, les honoraires pour prestations et honoraires forfaitaires, pour la partie à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, relatifs aux prestations dont la date de prestation se situe en mars, avril, mai et juin 2020, ci-après dénommée `facturation 2020', et
- d'autre part, les honoraires pour prestations et honoraires forfaitaires, pour la partie à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, relatifs aux prestations dont la date de prestation se situe en mars, avril, mai et juin 2019 tels que repris dans les documents P de l'INAMI, ci-après dénommée `facturation 2019'.
b)La différence (facturation 2020 - facturation 2019 * index global des honoraires entre 2019 et 2020) = A indice ;
c)Si A indice < 0 : passage à l'étape 2 ;
d)Si A indice > 0 : aucun montant dû.
2.2. Etape 2 :
a)Pour déterminer le pourcentage annuel moyen de prélèvements (X indice %) de l'hôpital sur les honoraires des prestataires de soins, il est demandé à l'hôpital de formuler une proposition détaillée et documentée, en accord entre le gestionnaire et le Conseil médical ;
b)Le SPF SPSCAE compare le taux de prélèvement ainsi formulé avec les données contenues dans la récolte des données statistiques FINHOSTA de l'année 2018 ;
c)Si les pourcentages sous a) et b) sont différents, le SPF SPSCAE consulte le gestionnaire et le président du Conseil médical de l'hôpital afin de clarifier les différences. Celles-ci sont validées par le réviseur de l'hôpital.
2.3. Etape 3 :
Le montant A indice < 0 de l'étape 1 est multiplié par le taux de prélèvement X indice % de l'étape 2 et constitue l'intervention prévue à l'article 4, § 3, 1.
["1 \167 3/1. Pour la p\233riode de mars, avril, mai et juin 2020, une intervention forfaitaire est octroy\233e aux h\244pitaux afin de tenir compte, vu la diminution des activit\233s, de la perte de recettes relatives aux montants qui sont \224 charge du patient sur base de la r\233glementation tarifaire de l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s. Cette intervention forfaitaire comprend les \233l\233ments suivants : 1\176 Une intervention pour tenir compte de la diminution des pr\233l\232vements sur les interventions personnelles qui font partie des honoraires vis\233s au paragraphe 3. Cette intervention est calcul\233e selon la m\233thode du paragraphe 3 appliqu\233e \224 la partie de ces honoraires \224 charge du patient pour la p\233riode concern\233e ; 2\176 Une intervention pour la perte relative \224 l'intervention personnelle forfaitaire pour les m\233dicaments \224 charge du patient pendant une hospitalisation dans les h\244pitaux g\233n\233raux. Ce montant est garanti, compl\233mentairement \224 l'intervention pr\233vue au paragraphe 2, alin\233a unique, 4\176, au montant sur la base de l'activit\233 durant la p\233riode de r\233f\233rence 2019 et des montants qui s'appliquent en 2020. Cette intervention est octroy\233e apr\232s d\233duction des facturations de cette part personnelle pour la p\233riode de mars, avril, mai et juin 2020 ; 3\176 Une intervention garantissant les revenus li\233s \224 la marge de d\233livrance des implants et des dispositifs m\233dicaux invasifs rembours\233s par l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s pour la p\233riode de mars, avril, mai et juin 2020, \224 un montant qui sera bas\233 sur le volume de leur facturation au cours de la m\234me p\233riode de r\233f\233rence dans l'ann\233e 2019, tels que repris dans les 'Documents SHA' 2019 de l'INAMI, et de l'indice de 2020 et tenant compte des plafonds fix\233s. Cette intervention est accord\233e apr\232s d\233duction des facturations de cette marge de d\233livrance pour des d\233livrances r\233alis\233es sur la p\233riode de mars, avril, mai et juin 2020."°
["1 \167 3/2. Pour la p\233riode de mars, avril, mai et juin 2020, une intervention forfaitaire est pr\233vue afin de tenir compte, suite \224 la diminution des activit\233s, de la perte de recettes relatives aux soins aux patients qui ne sont pas affili\233s \224 un organisme assureur (ci-apr\232s `patients non-OA'), et ce conform\233ment aux interventions pr\233vues reprises aux paragraphes 2, alin\233a unique, 2\176 \224 4\176, 3 et 3/1, \233tant entendu que : - pour le calcul de l'intervention pour les patients non-OA conform\233ment aux interventions du paragraphe 2, alin\233a unique, 2\176 et 3\176, le montant des recettes garanti pour la m\234me p\233riode, tel que vis\233 aux dispositions ci-dessus, au niveau d'activit\233 de la p\233riode de r\233f\233rence en 2019, est multipli\233 par le pourcentage de patients non-OA comme repris dans la collecte de donn\233es FINHOSTA 2019 (ci-apr\232s : le % non-OA 2019). Ces montants sont octroy\233s apr\232s d\233duction du produit de la facturation 2020 pour la p\233riode concern\233e, comme pr\233vu dans les dispositions correspondantes, avec le pourcentage de patients non-OA comme repris dans la collecte de donn\233es FINHOSTA 2020 (ci-apr\232s : le % non-OA 2020) ; - pour le calcul de l'intervention pour patients non-OA conform\233ment \224 l'intervention du paragraphe 2, alin\233a unique, 4\176, le montant 2020 garanti pour la m\234me p\233riode, tel que vis\233 dans la disposition pr\233cit\233e, est multipli\233 par le % non-OA 2020 ; - pour le calcul de l'intervention pour les patients non-OA conform\233ment aux interventions des paragraphes 3 et 3/1, alin\233a unique, 1\176, dans le cadre de l'application des \233tapes du paragraphe 3, le montant `facturation 2020' relatif \224 la m\234me p\233riode est multipli\233 par le % non-OA 2020 et le montant `facturation 2019' relatif \224 la p\233riode de r\233f\233rence 2019 correspondante est multipli\233 par le % non-OA 2019 ; - pour le calcul de l'intervention pour patients non-OA conform\233ment aux interventions du paragraphe 3/1, alin\233a unique, 2\176 et 3\176, le montant garanti pour la m\234me p\233riode sur base de cette disposition est multipli\233 par le % non-OA 2019. Ces montants sont octroy\233s apr\232s d\233duction du produit des facturations enregistr\233es pour la p\233riode concern\233e de l'intervention, vis\233e dans les dispositions correspondantes, avec le % non- OA 2020."°
§ 4. [1 Une intervention est octroyée pour le second semestre 2020, selon les mêmes mécanismes que ceux prévus aux paragraphes 2, 3, 3/1 et 3/2, étant entendu que :
- pour l'application du paragraphe 2, alinéa unique, 1°, sont pris en considération d'une part, le budget des moyens financiers des hôpitaux notifié au 1er juillet 2020 et, d'autre part, la facturation du deuxième semestre 2020 ;
- pour l'application du paragraphe 2, alinéa unique, 2° et 3°, les interventions pour les mois du deuxième semestre 2020 sont calculées sur base des montants applicables au cours du deuxième semestre 2020 et sur base de l'activité au cours du deuxième semestre 2019. Pour la réduction des facturations prévue par ces dispositions avant l'octroi de l'intervention il est tenu compte de la facturation des prestations effectuées au cours du second semestre 2020 ;
- pour l'application du paragraphe 2, alinéa unique, 4°, cette intervention est calculée sur base du budget applicable pour la période du deuxième semestre 2020 et les interventions sont octroyées après déduction de la facturation au cours de la période du deuxième semestre 2020 de ces forfaits ;
- pour l'application des paragraphes 3 et 3/1, alinéa unique, 1°, seules les étapes 1 et 3 sont répétées, sur base des mois du deuxième semestre 2020, la comparaison étant effectuée avec le deuxième semestre de l'année de référence 2019 ;
- si la rémunération de base et/ou les rémunérations variables des médecins spécialistes en formation (MSF) ou les rémunérations des médecins généralistes en formation (MGF) travaillant à l'hôpital sont à charge de l'hôpital par le biais des prélèvements sur les honoraires des prestataires de soins, et que l'hôpital n'a pas ou qu'en partie versé ces montants aux MSF ou MGF travaillant dans l'hôpital pendant la période mars à décembre 2020 inclus, tel qu'il ressort du système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°, alors le montant de l'intervention prévue au paragraphe 3 pour le second semestre 2020 sera diminué des montants impayés pour ces MSF ou MGF.Par `rémunération variable', on entend la rémunération de l'opting-out, les services de garde, les permanences et les `heures inconfortables' ;
- pour l'application du paragraphe 3/1, alinéa unique, 2° et 3°, en ce qui concerne le calcul de ces interventions pour le deuxième semestre 2020, les mois correspondants de 2019 sont utilisés comme référence pour l'activité en combinaison avec les montants applicables du deuxième semestre 2020, la facturation de la période à laquelle se rapporte l'intervention étant également déduite.]1
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(1AR 2021-09-26/01, art. 4, 002; En vigueur : 12-11-2020)
Art. 5.§ 1er. Les montants ainsi calculés en application de l'article 4, §§ 1er et 2 constituent le poste 2.A. des décomptes provisoires prévus à l'article 9. [1 Le poste contient également les montants calculés de manière analogue en application de l'article 4, § 4.]1
§ 2. Le montant ainsi calculé en application de l'article 4, § 3, constitue le poste 2.B. des décomptes provisoires prévus à l'article 9. [1 Le poste contient également les montants calculés de manière analogue en application de l'article 4, § 4.]1
["1 \167 3. Le montant ainsi calcul\233 en application de l'article 4, \167 3/1 constitue le poste 2.C. des d\233comptes provisoires fix\233s \224 l'article 9. Ce poste contient \233galement les montants calcul\233s de mani\232re analogue en application de l'article 4, \167 4. \167 4. Le montant ainsi calcul\233 en application de l'article 4, \167 3/2 constitue le poste 2.D. des d\233comptes provisoires fix\233s \224 l'article 9. Ce poste contient \233galement les montants calcul\233s de mani\232re analogue en application de l'article 4, \167 4."°
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(1AR 2021-09-26/01, art. 5, 002; En vigueur : 12-11-2020)
Chapitre 4.- De l'intervention, prévue à l'article 1er, 3°, pour la couverture des coûts d'activités supplémentaires des prestataires de soins hospitaliers
Art. 6.§ 1er. Une intervention est octroyée pour couvrir forfaitairement les coûts des activités supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 des prestataires de soins hospitaliers habituellement financés par des honoraires.
§ 2. Les activités supplémentaires suivantes sont admises pour cette intervention :
a)La garantie du financement habituel des permanences dans le service des urgences et les services de soins intensifs pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 dans les hôpitaux généraux ;
2. Les permanences supplémentaires, suite au dédoublement pour les soins COVID-19 et pour les soins NON-COVID-19, dans le service des urgences et les services de soins intensifs, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 dans les hôpitaux généraux.
b)Les permanences élargies assurées le soir, la nuit et le week-end tant par des médecins spécialistes que par des médecins spécialistes en formation (MSF) et autres prestataires de soins financés par des honoraires dans les services hospitaliers classiques accueillant des patients atteints de COVID-19, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 dans les hôpitaux généraux.
c)Les activités supplémentaires des prestataires de soins, habituellement financés par les honoraires, liées à la coordination médicale, par hôpital, des soins dispensés, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus COVID-19, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 tant dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques. Cela comprend, notamment, toute activité dans le cadre du plan d'urgence hospitalier, de l'organisation de la reprise des activités médicales (stratégie de sortie), de la planification de la capacité, et en complément et soutien des tâches assumées par le médecin-chef, le directeur médical, les autres médecins spécialistes et les membres du Conseil Médical.
d)Les activités supplémentaires des prestataires de soins, habituellement financés par les honoraires, liées à l'hygiène hospitalière, à la politique de lutte contre les infections et aux mesures de sécurité dans ce cadre, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 tant dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques. Cela comprend, notamment, les activités supplémentaires, dans ce cadre, tant des médecins spécialistes de l'hygiène hospitalière et des maladies infectieuses que des médecins spécialistes ou prestataires de soins d'autres disciplines.
e)[1 La garantie pour les médecins spécialistes en formation (MSF) à l'hôpital du versement de la rémunération de base, et la garantie, tant pour les médecins spécialistes en formation (MSF) que pour les médecins généralistes en formation (MGF) à l'hôpital, d'une rémunération de garde équitable au prorata du nombre de permanences effectuées d'une part, et d'un remboursement de leurs activités et coûts supplémentaires pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, tant dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques, d'autre part.]1
f)Les activités supplémentaires de formations données par des prestataires de soins, financés via les honoraires, à tout le personnel, relatives aux mesures spécifiques de sécurité et de protection pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 dans les hôpitaux généraux.
g)Les activités supplémentaires de suivi de formation, en lien avec l'épidémie de coronavirus COVID-19, [1 des prestataires de soins]1 hospitaliers, financés par les honoraires, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, tant dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques.
§ 3. L'intervention visée à l'article 6, § 1er, pour les activités supplémentaires admises à l'article 6, § 2, est fixée comme suit :
a)Pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020, les honoraires de permanences facturés pour les soins intensifs et le service des urgences, codes 590203 & 590332 et 590181 & 590310, dans chaque hôpital général sont complétés au niveau des prestations pour la période mars, avril, mai et juin 2019, et indexés avec l'index global des honoraires intervenu entre 2019 et 2020.
Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital notamment par l'article 4, § 3.
2. Etant donné que pendant les mois de mars, avril, mai et juin 2020, les services de soins intensifs et d'urgence ont dû être dupliqués en une zone COVID-19 et une zone non COVID-19, ces honoraires de permanence, codes 590203 & 590332 et 590181 & 590310, sont doublés, pour cette période, sur la base du montant de la même période 2019, et indexés avec l'index global des honoraires intervenu entre 2019 et 2020.
Cette intervention est applicable aux prestataires de soins tant indépendants que salariés.
b)Pour les permanences de nuit et de week-end dans les autres services hospitaliers non-intensifs où les patients COVID-19 sont hospitalisés, le budget disponible est calculé en deux étapes :
i. calcul au niveau national du montant annuel par jour de permanences dans les services de soins intensifs, codes 590203 & 590332. En d'autres termes, le total des honoraires des permanences dans les services de soins intensifs pour 2019/nombre de jours d'hospitalisation dans les services de soins intensifs en 2019 ;
ii. 50 % de ce montant est allouée pour chaque journée en services non intensifs pour des patients COVID-19.
Cette intervention est applicable aux prestataires de soins tant indépendants que salariés.
c)Pour les activités supplémentaires de coordination médicale des mois de mars, avril, mai et juin 2020, un montant de 1.453.500 euros par mois est réparti entre les hôpitaux selon les critères définis dans l'article 53 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital notamment [1 par l'article 4, § 3]1.
d)Pour les activités médicales supplémentaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020 dans le domaine de l'hygiène hospitalière et de la lutte contre les infections, et pour les mesures de sécurité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, un montant de 1.402.500 euros par mois est réparti entre les hôpitaux selon les critères définis dans l'article 56, §§ 1er, 1erbis et 1erter de l'arrêté royal du 25 avril 2002 susmentionné.
Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital notamment [1 par l'article 4, § 3]1.
e)[1 Afin de garantir le paiement de la rémunération de base de tous les MSF dans les hôpitaux, ainsi que le paiement de tous les MSF et MGF dans les hôpitaux pour les services de gardes qu'ils ont assurées et leurs activités et frais supplémentaires, un montant global est alloué pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, divisé en trois parties :
1°La première partie doit permettre de verser la rémunération de base, malgré la diminution des recettes d'honoraires, à tous les MSF qui sont à charge d'un médecin indépendant au sein de l'hôpital pour la totalité de leur rémunération de base et pour qui le coût de la rémunération de base n'est donc pas à charge de l'hôpital par le biais de prélèvements sur les honoraires des prestataires de soins, comme visé à l'article 4, § 3, ou à charge d'un tiers.
Pour le calcul, il est procédé à une comparaison entre la masse nationale des honoraires prestés dans les hôpitaux pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 avec la même période en 2019, en tenant compte de l'indexation, afin de déterminer un pourcentage de diminution des honoraires, appelé P.
Le budget partiel mensuel prévu pour chaque hôpital est calculé comme suit : 5.000 euros * P * nombre d'ETP MSF pris en considération sur une base mensuelle qui sont à charge d'un médecin indépendant dans l'hôpital.
A condition que chaque MSF ait effectivement perçu sa rémunération de base, le solde restant est utilisé pour payer d'autres sommes dues aux MSF et MGF en vertu d'obligations contractuelles à charge d'un médecin indépendant, notamment en ce qui concerne les rémunérations variables.
Pour le MSF dont la rémunération de base est à charge d'un hôpital, cette première partie est censée contenue dans le montant accordé sur base de l'article 4, § 3.
2°La deuxième partie doit permettre de verser à tous les MSF et MGF travaillant dans les hôpitaux pendant la période de mars, avril, mai et juin 2020, un montant complémentaire de 250 euros bruts mensuels, par personne, et de couvrir les cotisations patronales ONSS sur ce montant, afin de couvrir leurs activités et frais supplémentaires résultant de l'épidémie.
Le budget partiel mensuel est calculé pour chaque hôpital comme suit : 250 euros * 1,2108 * nombre total des MSF et MGF considéré sur une base mensuelle, chaque MSF et MGF ne pouvant être inclus que dans le budget partiel d'un seul hôpital. Chaque MSF et MGF concerné reçoit la prime de 250 euros bruts une fois pour le même mois. Si un MSF of MGF dans le cadre de son plan de stage ou, en ce qui concerne les MSF financés par une institution universitaire ou scientifique, une bourse ou par la Défense, en dehors d'un plan de stage, a travaillé dans plusieurs hôpitaux au cours du même mois, le versement de la prime brute [2 afférente à ce mois]2 sera confié à un seul hôpital sur base d'un commun accord entre ces hôpitaux.
En ce qui concerne le MSF ou MGF, qui est repris pour un même mois dans les listes de différents hôpitaux, visées à l'article 8, § 6, le budget partiel par hôpital est révisé en fonction du mode de paiement choisi, tel qu'il ressort du système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°. Les budgets partiels des différents hôpitaux dans lesquels le MSF ou MGF a travaillé au cours du même mois et qui ont versé un montant au MSF ou MGF en application de cette disposition, peuvent être ajustés en fonction du nombre d'ETP presté dans chaque hôpital par le même MSF ou MGF, afin d'arriver à une intervention maximale de 250 euros * 1,2108 par MSF ou MGF individuel à travers des budgets partiels des différents hôpitaux.
3°La troisième partie forme une enveloppe au niveau de l'hôpital afin :
- de pouvoir financer, malgré les circonstances COVID-19, les rémunérations variables des MSF et les facturations supplémentaires des MGF en plus de la rémunération mensuelle fixe déterminée contractuellement, dans la mesure où cela n'est pas possible sur la base des recettes d'honoraires et de la première partie de l'intervention visée au 1°, telle que déclarée sur l'honneur par l'hôpital et le conseil médical dans le cadre du système de reporting prévu à l'article 10, alinéa 1er, 3°. Les rémunérations variables d'un MSF, dont la rémunération de base est à la charge de l'hôpital conformément à la liste visée à l'article 8, § 6, alinéa 1er, ne peuvent pas être payées à partir de cette enveloppe si les rémunérations variables font partie des prélèvements, compte tenu de l'intervention prévue à l'article 4, § 3.
- de pouvoir assurer une rémunération adaptée aux circonstances de l'épidémie de COVID-19 pour les MSF et les MGF ayant fourni des efforts supplémentaires dans l'hôpital, au moyen d'une rémunération variable majorée pour ces MSF ou d'une rémunération complémentaire pour ces MGF. Si ces rémunérations variables ont déjà été ajustées au vu des circonstances de l'épidémie de COVID-19, le surplus peut être compensé avec cette enveloppe.
Un solde éventuel de ce budget partiel revient directement aux MSF et MGF travaillant à l'hôpital pendant la période pour laquelle cette intervention est octroyée, en étant utilisé dans un premier temps pour compenser les efforts insuffisamment rémunérés de ces bénéficiaires ou en s'ajoutant à la deuxième partie, telle que visée au 2° afin d'augmenter le montant mensuel de tous les MSF et MGF concernés.
Pour cette troisième partie, le budget partiel mensuel de chaque hôpital, en ce compris les cotisations patronales ONSS sur les montants accordés sur la base de cette enveloppe, est calculé comme suit : 600 euros * nombre d'ETP MSF et MGF dans l'hôpital considéré sur une base mensuelle.]1
f)Pour l'expertise et les formations données par des [1 prestataires de soins hospitaliers financés par des honoraires]1, un budget par hôpital est alloué, calculé comme suit : (nombre total d'ETP payé à charge d'un centre de frais entre 020 et 899 en 2018 * 50 %)/15) * 200 euros.
Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital, notamment [1 par l'article 4, § 3]1.
g)Pour le suivi de formations des [1 prestataires de soins hospitaliers financés par des honoraires]1, un budget par hôpital proportionnel au (nombre de [1 prestataires de soins hospitaliers financés par des honoraires]1 * 50 % * 4 heures) * 80,34 euros est alloué.
Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital notamment [1 par l'article 4, § 3]1.
§ 4. [1 Une intervention est octroyée pour le second semestre 2020 selon les mêmes mécanismes que ceux prévus au paragraphe 3, à l'exception des budgets visés aux f) et g), et étant entendu que :
- les montants des sous-parties du paragraphe 3, e) ne sont chacun prorogés que s'il ressort du système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°, que les montants de ces interventions pour la période de mars à juin 2020 inclus ont été accordés et versés aux ayants droit MSF et MGF dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
- les montants des interventions de l'article 6, § 3, a) à d) inclus pour le deuxième semestre 2020 peuvent chacun être diminués des montants des interventions pour le premier semestre 2020 qui ont manifestement été versés en violation des principes de répartition de l'article 8, tel qu'il ressort du système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°.]1
["1 \167 4/1. Une prime d'encouragement exceptionnelle est octroy\233e \224 chaque MSF et chaque MGF ayant prest\233 entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020 dans un h\244pital g\233n\233ral ou un h\244pital psychiatrique. Cette prime est fix\233e \224 985 euros bruts par \233quivalent temps plein, major\233s d'une cotisation patronale ONSS de 21,08 % . Pour le calcul du temps de travail en ETP, il est tenu compte du temps de travail prest\233 pendant la p\233riode mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er, \233tant entendu que les p\233riodes d'absence de plus de 30 jours calendrier ne sont pas prises en consid\233ration. Le budget partiel pour cette intervention unique est calcul\233 comme suit pour chaque h\244pital : 985 euros * 1,2108 * nombre d'ETP MSF et MGF \224 l'h\244pital."°
§ 5. Les montants ainsi calculés constituent le poste 3 des décomptes provisoires prévus à l'article 9.
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(1AR 2021-09-26/01, art. 6, 002; En vigueur : 12-11-2020)
(2AR 2021-12-02/18, art. 2, 003; En vigueur : 12-11-2020)
Chapitre 5.[1 - De l'intervention prévue à l'article 1er, 4°, pour l'impact de la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité des lits hospitaliers pour les soins COVID-19 sur l'activité des prestataires de soins financés par des honoraires]1
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(1AR 2021-09-26/01, art. 7, 002; En vigueur : 12-11-2020)
Art. 7.§ 1er. [1 Une intervention est accordée au titre d'un forfait exceptionnel de disponibilité aux prestataires de soins hospitaliers, financés par des honoraires, afin de compenser l'impact sur leur activité de l'obligation de disponibilité résultant de la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité des lits d'hospitalisation intensive et non intensive imposée par l'autorité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 afin de faire face, sans délai, aux besoins d'hospitalisation pour la COVID-19 en cas de résurgence importante de l'épidémie.]1
§ 2. [1 Cette intervention est calculée par hôpital sur la base de la capacité réservée imposée à partir du 1er juin 2020 et au plus tard jusqu'au [2 31 mars 2022]2, et uniquement pour les mois où la phase 0 est d'application comme établie par le Comité `Hospital & Transport Surge Capacity' dans la communication du 17 juin 2020, à savoir 15 % des lits agréés à caractère intensif (n) + 4*n lits non intensifs.]1
§ 3. [1 Par `lit réservé', il est octroyé une intervention forfaitaire mensuelle qui correspond à un douzième du montant moyen national des honoraires, limités à la part à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, qui ont été facturés par lit pour les séjours hospitaliers en 2019, indexés avec l'index global des honoraires entre 2019 et l'année au cours de laquelle cette intervention est accordée.]1
§ 4. Cette intervention est d'application tant pour les prestataires de soins indépendants que salariés selon ce qui est habituellement appliqué dans chaque hôpital pour le versement des honoraires habituels de disponibilité.
§ 5. Le montant ainsi calculé constitue le poste 4 des décomptes provisoires prévus à l'article 9.
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(1AR 2021-09-26/01, art. 8, 002; En vigueur : 12-11-2020)
(2AR 2022-09-06/07, art. 2, 004; En vigueur : 12-11-2020)
Art. 7/1.[1 § 1er. Une intervention est octroyée pour accorder un forfait exceptionnel d'implication aux prestataires de soins en hôpital général financés par des honoraires, pour compenser l'impact sur leur activité de leur participation à une nouvelle répartition des tâches, de leur propre initiative ou à la demande du médecin-chef, dans le cadre de laquelle ils sont chargés de tâches autres que celles qu'ils effectuent normalement, suite à la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité des lits d'hospitalisation intensive et non intensive imposée par l'autorité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 afin de faire face, sans délai, aux besoins d'hospitalisation pour la COVID-19 en cas de résurgence importante de l'épidémie. Ces autres tâches peuvent concerner les activités dans les services COVID-19 ainsi que d'autres activités réalisées au sein de l'hôpital
§ 2. Cette intervention est octroyée par hôpital à partir du 1er octobre 2020 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sur la base de la capacité réservée imposée durant la phase la plus élevée de cette période, ce qui correspond à la phase 2B comme établie dans la communication du [2 ...]2 Comité `Hospital & Transport Surge Capacity', y compris les lits `Corona High Oxygen Care'.
Si un hôpital a droit à la fois à une allocation sur la base de l'article 7 et à une allocation sur la base de l'article 7/1 pour le même mois, seule l'allocation qui aboutit au montant le plus élevé, compte tenu de l'article 8, § 3, premier alinéa, est octroyé à l'hôpital en question.
§ 3. Par `lit réservé' en phase 2B, il est octroyé une intervention forfaitaire mensuelle qui correspond à un douzième du montant moyen national des honoraires, limités à la part à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, qui ont été facturés par lit lors des séjours hospitaliers en 2019, indexés avec l'index global des honoraires entre 2019 et 2020. Le montant par mois est accordé à condition que l'hôpital ait suivi durant ce mois les instructions en matière d'intensification de capacité COVID-19 du comité 'Hospital & Transport Surge Capacity'.
§ 4. Cette intervention est d'application uniquement pour les prestataires de soins indépendants à l'hôpital, compte tenu de la prime d'encouragement exceptionnelle prévue à l'article 74undecies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux pour les prestataires de soins salariés hospitaliers.
§ 5. Le montant du forfait d'implication ainsi calculé constitue le poste 4bis des décomptes provisoires prévus à l'article 9.]1
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(1Inséré par AR 2021-09-26/01, art. 9, 002; En vigueur : 12-11-2020)
(2AR 2021-12-02/18, art. 3, 003; En vigueur : 12-11-2020)
Chapitre 6.- Des modalités spécifiques pour les interventions prévues à l'article 1er, 3° et 4°
Art. 8.§ 1er. Ces interventions forfaitaires destinées aux prestataires de soins hospitaliers ne peuvent faire l'objet d'aucun prélèvement par l'hôpital.
§ 2. Quand les montants sont basés sur des codes de nomenclature INAMI (honoraires), la valeur du budget est fixée par les administrations à 70 % de sa valeur finale, basée sur la nomenclature INAMI, part intervention INAMI (remboursement) égale à 100 %, pour les interventions prévues à l'article 1er, 3°, et en application de l'article 6, § 3, a) et b), et pour l'intervention prévue à l'article 1er, 4°.
§ 3. [1 Pour les hôpitaux où sont actifs, à la fois, des prestataires de soins indépendants et salariés financés par des honoraires, le montant des interventions, qui concernent les prestataires de soins indépendants et qui résultent des calculs prévus dans les articles 6, 7 et 7/1, à l'exception de l'article 6, § 3, e), est attribué à chacun de ces hôpitaux proportionnellement à la proportion d'ETP des prestataires de soins indépendants par rapport aux ETP de tous les prestataires de soins financés par des honoraires.
Par dérogation à l'alinéa premier, le montant des interventions résultant des calculs prévus à l'article 6, § 3, alinéa unique, a), 1., est attribué à chacun de ces hôpitaux proportionnellement au prorata du nombre d'ETP de médecins indépendants par rapport au nombre total d'ETP de médecins dans l'hôpital.
Les proportions visées aux alinéas 1er et 2 sont calculées, par semestre de l'année 2020, à partir de la liste fournie par l'hôpital avec, pour tous les prestataires de soins financés par des honoraires, le nom, le numéro INAMI, l'indication selon laquelle il s'agit d'un médecin ou d'un autre prestataire de soins financé par des honoraires, le temps de travail avec un maximum d'un ETP par personne par mois et le statut, indépendant ou salarié.
["2 La proportion vis\233e \224 l'alin\233a 1er est utilis\233e pour la r\233partition interne au sein de l'h\244pital des budgets partiels qui s'appliquent aux prestataires de soins tant ind\233pendants que salari\233s. Pour la r\233partition interne des montants de l'intervention vis\233e \224 l'article 7 relatifs \224 2021 et 2022 respectivement, la proportion par h\244pital sur base des listes pour 2020 est utilis\233e."°
Pour la répartition interne à l'hôpital des budgets partiels destinés aux prestataires de soins indépendants visés aux alinéas 1er et 2, ou après avoir appliqué une répartition interne aux budgets partiels destinés aux deux statuts sur base du nombre d'ETP par statut, telle qu'elle ressort de l'alinéa 4, le budget du groupe des prestataires de soins indépendants relatif à un semestre donné est réparti entre les médecins indépendants d'un côté et les autres prestataires de soins indépendants de l'autre au prorata des honoraires globaux générés en 2019 par chacun des deux groupes d'indépendants sur une base annuelle, comme établi par l'hôpital, sauf si les montants pour ce semestre ont déjà été répartis au sein de l'hôpital ou qu'un accord différent a été conclu entre le Conseil Médical et l'organe ad hoc pour les autres prestataires de soins sous statut d'indépendant visés au paragraphe 5.]1
§ 4. Le Conseil médical est chargé de la répartition des montants octroyés en vertu de l'article 1er, 3° et 4° et des articles 6 et 7 pour les prestataires de soins de sa compétence, sous statut d'indépendants.
§ 5. L'hôpital ou, pour les autres prestataires de soins sous statut d'indépendant, l'éventuel organe ad hoc de ces prestataires, est chargé de la même mission pour les autres prestataires de soins que ceux visés au § 4. Les prestataires de soins de la compétence du conseil médical, sous statut de salariés, ainsi que les autres prestataires de soins sous statut de salariés tombent sous l'application du présent § 5.
§ 6. [1 Les interventions pour les MSF et MGF visées à l'article 6, § 3, e), y compris la prorogation de ces interventions prévue à l'article 6, § 4, et à l'article 6, § 4/1, sont calculées sur la base d'une liste que l'hôpital fournit avec, pour tous les MSF et MGF travaillant à l'hôpital, pendant la période pour laquelle les interventions sont octroyées, le nom, le numéro INAMI et le taux d'occupation par mois, avec un maximum d'un ETP par personne par mois, et spécifiquement pour les MSF, l'indication de qui prend en charge ce MSF.
Les montants des interventions pour les MSF ou MGF repris à l'article 6, § 3, e), 2° et 3°, y compris les montants résultant de la prorogation de ces interventions prévue à l'article 6, § 4, et le montant de l'intervention repris à l'article 6, § 4/1, doivent être utilisés en totalité conformément aux conditions prévues. Le Conseil médical peut décider, à condition que toutes les sommes contractuellement dues aient été effectivement octroyées aux MSF, que l'intervention prévue à l'article 6, § 3, e), 1°, sera utilisée différemment, étant entendu que les principes de répartition repris à l'alinéa 4 doivent être respectés.
L'hôpital qui reçoit les interventions de l'article 6, § 3, e), et § 4/1 dans le cadre des décomptes provisoires sur la base de l'occupation du MSF ou MGF pendant la période de référence, prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'un versement a été effectué aux MSF ou MGF bénéficiaires, indépendamment du fait que le MSF ou le MGF travaille encore à l'hôpital ou qu'il ait entre-temps terminé ou achevé sa formation. Les montants au titre de la prorogation des interventions de l'article 6, § 3, e), sur la base de l'article 6, § 4, et du montant de l'intervention prévu à l'article 6, § 4/1, sont provisoirement attribués à ces hôpitaux et peuvent être révisées lors du décompte définitif sur la base du montant effectivement versé au MSF et MGF et du respect des modalités prévues dans le présent arrêté, comme en atteste le système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°.
En ce qui concerne les montants attribués sur la base des articles 6, 7 et 7/1, à l'exception des interventions visées à l'alinéa 2, la répartition prévoit, en premier lieu, la rémunération de l'effort ou des tâches telles que visées dans ces articles sur la base de variables objectives fixées par l'instance en charge de la répartition. La répartition se fait entre tous les prestataires de soins financés par des honoraires qui participent effectivement aux soins pendant la période de couverture des interventions, en priorité aux soins COVID-19, ou à la gestion de cette épidémie à l'hôpital. L'instance en charge de la répartition peut, après avoir convenu d'une contrepartie financière appropriée pour le déploiement ou les tâches décrites dans ces articles, décider d'utiliser les montants restants pour compléter d'autres interventions prévues dans le présent arrêté ou pour d'autres efforts des prestataires de soins qui relèvent de sa compétence, dans la mesure où il s'agit d'une contrepartie financière pour et au prorata d'une contribution effective dans l'hôpital par les prestataires de soins financés par des honoraires et qui participent effectivement aux soins pendant la période à laquelle s'appliquent les interventions, en priorité dans la prise en charge des soins COVID-19, ou dans la gestion de cette épidémie dans l'hôpital. Pour cette autre utilisation également, l'instance en charge de la répartition établit des variables objectives qui garantissent une utilisation au bénéfice des efforts non ou insuffisamment rémunérés, étant entendu que la perte de revenu ne constitue pas une variable qui est prise en considération. L'instance en charge de la répartition adopte une méthode de travail transparente vis-à-vis de tous les bénéficiaires potentiels concernant les critères de répartition appliqués.]1
§ 7. [1 Tout versement réalisé à partir des montants octroyés par les articles 6, 7 et 7/1 sera documenté, au niveau de l'hôpital, sur la base de la répartition prévue par le conseil médical pour les prestataires médicaux ou l'instance ad hoc pour les autres prestataires de soins, afin de permettre un reporting à l'autorité fédérale de l'utilisation conforme aux objectifs de ces interventions. En ce qui concerne les MSF et MGF, en particulier, l'hôpital documente pour chaque MSF et MGF, pour chaque intervention et période concernée, quels montants leur ont été versés et la date du paiement de ces montants, afin que cela puisse compléter le rapport au gouvernement fédéral visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°.]1
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(1AR 2021-09-26/01, art. 10, 002; En vigueur : 12-11-2020)
(2AR 2022-09-06/07, art. 3, 004; En vigueur : 12-11-2020)
Chapitre 7.- Du planning du calcul et des décomptes des interventions financières fédérales exceptionnelles et de régularisation des avances
Art. 9.§ 1er. [1 Les postes 1, 2.A, 2.B, 2.C, 2D, 3, 4 et 4bis tels que définis plus haut, sont additionnés au niveau de chaque hôpital pour chaque semestre, tant qu'ils sont applicables au semestre concerné.
Le résultat obtenu pour chaque semestre est comparé à la somme des avances éventuelles octroyées à l'hôpital pour le semestre concerné, en application de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, modifié par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020, et donne lieu à un décompte provisoire par semestre. Tout solde positif en faveur de l'hôpital sera déduit des éventuels soldes négatifs à charge du même hôpital résultant des décomptes provisoire des semestres précédents, en commençant par le solde négatif le plus ancien, ce qui a pour effet d'apurer l'ensemble des décomptes provisoires du semestre concerné et des semestres précédents concernés. Le premier décompte provisoire concernant le premier semestre 2020 est effectué au plus tôt dans le courant du deuxième semestre 2020. Le deuxième décompte provisoire concernant le deuxième semestre, avec d'éventuelles corrections pour le premier semestre, a lieu au plus tôt dans le courant du premier semestre 2021. [2 Le troisième décompte provisoire concernant les interventions relatives à 2021 et 2022 et les éventuelles corrections pour les semestres précédents sont effectués au plus tôt dans le courant du deuxième semestre 2022.]2]1
§ 2. [1 Pour la détermination du décompte semestriel définitif par hôpital, les éléments suivants sont déduits de la somme des postes 1 à 2.D :
a)un montant par travailleur en chômage temporaire si l'hôpital a fait appel au système de chômage temporaire pour des travailleurs imputés dans un centre de frais entre 020 et 899 au cours d'un semestre pour lequel des interventions telles que prévues à l'article 1er, 2°, sont octroyées à l'hôpital à partir de mars 2020. Ce montant est calculé sur base du coût moyen annuel par ETP de tous les hôpitaux, tel que renseigné dans les données FINHOSTA de l'année au cours de laquelle le chômage temporaire a été appliqué, pour la catégorie de personnel concernée telle que reprise en annexe 4, section 4, de l'arrêté royal du 6 décembre 2020 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, à laquelle appartient le travailleur concerné, rapporté à la réduction du temps de travail mensuel du travailleur concerné s au cours du semestre concerné. Afin de déterminer le nombre d'ETP en chômage temporaire, chaque hôpital soumet au SPF SPSCAE une attestation sur l'honneur reprenant la liste des travailleurs définis ci-dessus par catégorie de personnel et avec la valeur de l'ETP mensuel en chômage temporaire. ;
b)la valeur des produits reçus si l'hôpital a fait appel aux stocks fédéraux d'équipements de protection individuelle, de produits pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux.]1
§ 3. Les décomptes provisoires semestriels sont établis conjointement par le SPF SPSCAE et par l'INAMI et transmis à chaque hôpital.
§ 4. [1 Si le décompte provisoire par semestre, après apurements éventuels par rapport aux soldes négatifs des semestres précédents comme visés au paragraphe 1er, fait apparaître un solde positif en faveur de l'hôpital, cette différence positive sera liquidée directement sur le compte bancaire de l'hôpital, en application de l'article 3/1 de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, modifié par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020.
Si le décompte provisoire par semestre fait apparaître un solde négatif à charge de l'hôpital, le remboursement par l'hôpital s'opèrera via l'imputation d'un montant de rattrapage négatif dans le budget des moyens financiers de l'hôpital qui suit le décompte définitif du semestre concerné, compte tenu d'apurements éventuels intervenus entre-temps comme visés au paragraphe 1er.]1
§ 5. [1 En 2023, quand les montants auxquels l'hôpital et les prestataires de soins de santé concernés ont droit pour le premier et le deuxième semestres 2020 seront définitivement connus, la régularisation, positive ou négative, entre ces montants définitifs et les montants provisoires dont il avait été tenu compte dans les décomptes provisoires établis conformément au paragraphe 1er, fera l'objet de l'imputation d'un montant de rattrapage dans le budget des moyens financiers du 1er juillet 2023 de chaque hôpital concernant le premier semestre 2020 et dans celui du 1er janvier 2024 concernant le deuxième semestre 2020. En 2024, la même comparaison sera réalisée pour les montants [2 relatifs à 2021 et 2022]2, dont la régularisation de chaque hôpital fera l'objet de l'imputation d'un montant de rattrapage au plus tôt dans le budget des moyens financiers du 1er juillet 2024 de chaque hôpital.]1
Le projet de régularisation définitive, avec les éléments justificatifs nécessaires, est communiqué par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, ou par le fonctionnaire délégué par ces ministres, à chaque hôpital.
Chaque hôpital dispose, après concertation entre le gestionnaire et le président du conseil médical, de 30 jours pour faire valoir ses observations qui sont transmises, avec le projet de régularisation, par les ministres susmentionnés ou le fonctionnaire désigné par eux, pour avis, au CFEH et au Comité de l'assurance de l'INAMI.
La décision de régularisation définitive des ministres susmentionnés est motivée et communiquée, par le fonctionnaire désigné par eux, au gestionnaire et au président du conseil médical de l'hôpital et, pour information, au CFEH et au Comité de l'assurance de l'INAMI.
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(1AR 2021-09-26/01, art. 11, 002; En vigueur : 12-11-2020)
(2AR 2022-09-06/07, art. 4, 004; En vigueur : 12-11-2020)
Chapitre 8.- Mesures générales liées à l'octroi des interventions
Art. 10.[1 L'attribution définitive des interventions financières fédérales exceptionnelles est subordonnée au respect des trois conditions suivantes qui seront vérifiées, au plus tard, lors du décompte définitif :
1°Aucun accord sur l'augmentation des suppléments d'honoraires n'est conclu dans le but de répercuter les coûts associés à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;
2°La réglementation relative aux prélèvements appliquée à l'hôpital ne conduit pas à des prélèvements supérieurs à ceux appliqués en 2019 dans le but de répercuter les coûts associés à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;
3°Les hôpitaux, les conseils médicaux et l'éventuel organe ad hoc doivent fournir au SPF SPSCAE et à l'INAMI les informations sur la manière dont ils ont utilisé les montants attribués, et cela selon un système de reporting qui sera développé par les administrations mentionnées.
Les deux premières conditions de l'alinéa 1er doivent être respectées pendant la période débutant le 11 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les interventions exceptionnelles fédérales sont d'application. A défaut de respecter ces deux conditions, l'hôpital devra rembourser les montants perçus en vertu des articles 4, 6, 7 et 7/1, proportionnellement aux dépassements constatés.]1
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(1AR 2021-09-26/01, art. 12, 002; En vigueur : 12-11-2020)
Art. 10/1.[1 § 1er. [2 En ce qui concerne les informations fournies dans le cadre des arrêtés ministériels pris en exécution de l'article 3, § 2, et dans le cadre de l'article 8, §§ 3, 6 et 7, de l'article 9, § 2, alinéa unique, a) et de l'article 10, alinéa 1er, 3°, toutes les données utiles au contrôle et à la validation des données transmises peuvent être requises auprès du gestionnaire de l'hôpital, du Conseil Médical et de l'éventuel `organe ad hoc' par les fonctionnaires ou préposés, tels que visés à l'article 127 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et auprès des prestataires de soins par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, tel que visé à l'article 139 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Les informations transmises pour l'exécution des dispositions précitées du présent arrêté peuvent, sur la base des constatations par le SPF SPSCAE et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI être adaptées et ensuite traitées comme telles dans le cadre des décomptes définitifs de l'intervention et de la période à laquelle les données se rapportent. Ces adaptations sont communiquées, conformément à l'article 108 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.]2
§ 2. Les montants qui auraient été manifestement octroyés à des prestataires de soins individuels en violation des objectifs et modalités visés, comme l'atteste le système de déclaration prévu à l'article 10, alinéa 1er, 3°, ou le contrôle des renseignements transmis dans ce cadre, peuvent être réclamés conformément à la procédure prévue à l'article 164, alinéa 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité.]1
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(1Inséré par AR 2021-09-26/01, art. 13, 002; En vigueur : 12-11-2020)
(2AR 2021-12-02/18, art. 4, 003; En vigueur : 12-11-2020)
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.