Texte 2020031559

23 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-10-2020
Numéro
2020031559
Page
77108
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-23/01
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2020
Texte modifié
2020031557
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu'à 20 heures.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :

tous les types d`hébergement, en ce compris leur restaurant mais à l'exclusion de leurs autres débits de boisson, et ce uniquement pour les clients qui y séjournent;

les cuisines de collectivité pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail ;

les facilités collectives pour les sans-abri ;

les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports.

§ 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients, sans préjudice de l'article 5 :

les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;

un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;

seules des places assises à table sont autorisées ;

chaque personne doit rester assise à sa propre table ;

le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel ;

aucun service au bar n'est autorisé;

les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table sont enregistrées à l'arrivée et conservées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent être détruites après 14 jours calendrier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. "

Art. 2.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les entreprises ou les parties des entreprises suivantes sont fermées :

les jacuzzis, cabines de vapeur et hammams, sauf si leur utilisation est privative ;

les discothèques et les dancings ;

les salles de réception et de fêtes, sauf pour l'organisation des repas après les enterrements et les crémations ;

les espaces intérieurs dans les zoos et les parcs animaliers, à l'exclusion de l'entrée, de la sortie, des facilités sanitaires et des bâtiments d'urgence;

les parcs d'attraction. "

Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le mot " dispositions " est remplacé par le mot " disposition " dans le texte français.

Art. 4.L'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris peuvent rester ouverts pour maximum 40 visiteurs en même temps à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 23h30, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent rester fermés de manière ininterrompue jusqu'à au moins 6h00 du matin.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

- un protocole peut autoriser plus de 40 visiteurs, avec un maximum de 200 visiteurs ;

- les protocoles qui sont déjà d'application le 23 octobre 2020 restent valables, sans préjudice de l'article 31bis.

La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites. "

Art. 5.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des petites fêtes foraines et des marchés, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver, selon les modalités suivantes :

le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;

le nombre maximum de visiteurs autorisés dans une fête foraine s'élève à 200 ;

les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;

les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;

les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

les marchands et les forains ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;

il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés et les fêtes foraines ;

une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;

un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du " Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ". "

Art. 6.L'article 17 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.

§ 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison maximum quatre personnes, toujours les mêmes, par période de 14 jours, les enfants de moins de 12 ans non-compris.

§ 3. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, et sauf dans une maison et des logements, pour lesquels l'article 17, § 2 s'applique intégralement, un maximum de 40 personnes peut être présent dans un même espace à l'intérieur notamment dans le cadre des activités organisées au niveau professionnel, culturel, religieux, de l'enseignement, de l'association ou sportif.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

- un protocole pour un secteur ou une activité spécifique peut déroger au maximum de 40 personnes à l'intérieur d'un même espace, avec un maximum de 200 personnes ;

- les protocoles qui sont déjà d'application le 23 octobre 2020 restent valables sans préjudice de l'article 31bis;

- les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 restent valables sans préjudice de l'article 31bis.

La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites, sauf en ce qui concerne les repas se déroulant après les enterrements et les crémations, et ceci dans le respect des règles prévues à l'article 6, § 2.

Les alinéas 1 et 3 ne sont pas d'application dans les communautés scolaires, résidentielles, de vie et de travail, ni pour les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté, lorsque les activités sont exécutées en dehors de la communauté de travail.

Pendant les enterrements et les crémations, le corps ne peut pas être exposé.

Pendant les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur doit toujours être présent, sauf si le protocole y déroge.

L'organisateur de la foire commerciale, en ce compris les salons :

- prend les mesures nécessaires de contrôle des foules, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, en ce compris sur le parking ;

- met en place un système de billetterie en ligne ou par téléphone ;

- n'accueille pas plus d'un visiteur par 10m2.

§ 4. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur :

les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;

les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l'article 21.

§ 5. Un maximum de 400 personnes peut assister à des événements et représentations, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 5, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

- les protocoles qui sont déjà d'application le 23 octobre 2020 restent valables sans préjudice de l'article 31bis;

- les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 restent valables sans préjudice de l'article 31bis.

La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites.

§ 6. Des compétitions sportives professionnelles peuvent seulement avoir lieu sans public.

§ 7. Des compétitions sportives non-professionnelles peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à 18 ans inclus. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions.

§ 8. Lorsqu'un événement, une représentation ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 19 est requise.

§ 9. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 19. "

Art. 7.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.

Art. 8.L'article 20 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

"Sont autorisés, l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.

Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :

le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ;

le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 40 personnes dans un même espace ;

l'interdiction de contacts physiques entre personnes et d'objets par plusieurs participants ;

la mise à disposition, à l'entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l'hygiène des mains.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2° :

- un protocole peut autoriser plus de 40 visiteurs, avec un maximum de 200 personnes ;

- les protocoles qui sont déjà d'application le 23 octobre 2020 restent valables sans préjudice de l'article 31bis. "

Art. 9.L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 31bis comme suit :

" Les dispositions d'un protocole, d'un guide ou d'une autorisation individuelle qui a été délivrée en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et ou de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui vont à l'encontre des règles du présent arrêté ne sont pas d'application, sans préjudice des dérogations de ce dernier relatives aux nombres maximaux de personnes autorisées pour les espaces, les activités, les entreprises ou les établissements. "

Art. 10.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 19 novembre 2020 inclus.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 octobre 2020 à 18h00.

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