Texte 2020031537

8 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-10-2020
Numéro
2020031537
Page
71316
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-08/02
Entrée en vigueur / Effet
09-10-2020
Texte modifié
2020042036
belgiquelex

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Chaque employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à des fins strictement privées, tient à jour, du début de travail jusqu'au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci, un registre comportant les données suivantes:

les données d'identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger:

- le nom et les prénoms ;

- la date de naissance ;

- le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique;

le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté ;

le cas échéant, l'indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.

L'obligation d'enregistrement visée au présent paragraphe ne vaut pas pour l'emploi de travailleurs frontaliers et ne s'applique pas non plus lorsque le séjour en Belgique d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger n'excède pas 48 heures.

Les données visées à l'alinéa 1er ne peuvent être utilisées à d'autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse.

Les données visées à l'alinéa 1er doivent être détruites après quatorze jours calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné.

Le registre visé à l'alinéa 1er est tenu à la disposition de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ainsi que des services et institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

§ 2. Lorsque le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger est tenu de compléter le Formulaire de Localisation du Passager visé à l'article 18, l'employeur ou l'utilisateur qui fait temporairement appel à lui pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 précité du 15 septembre 1970, ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 décembre 2007, à l'exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à des fins strictement privées, est tenu de vérifier avant le début du travail si le Formulaire de Localisation du Passager a effectivement été complété.

En l'absence de la preuve que ledit formulaire a été rempli, l'employeur ou l'utilisateur veille à ce que le Formulaire de Localisation du Passager soit complété au plus tard ou moment où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger commence à travailler en Belgique. "

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les établissements relevant du secteur horeca et les autres débits de boissons, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :

les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;

un maximum de 10 personnes par table dans les restaurants et un maximum de 4 personnes par table dans les autres débits de boissons est autorisé ;

seules des places assises à table sont autorisées ;

chaque client doit rester assis à sa propre table ;

le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle ;

le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine ;

aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels dans le respect d'une distance de 1,5 mètre ;

les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur ;

les restaurants et les débits de boissons peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 01.00 heure pour les restaurants et 23.00 heures pour les autres débits de boissons, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir de cette heure de fermeture, rester fermés de manière ininterrompue jusqu'au moins 6 heures du matin;

10°les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table doivent être enregistrées à l'arrivée et conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée.

Par dérogation au premier alinéa, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

Pour l'application du présent article, on entend par " restaurant " : l'établissement relevant du secteur horeca qui dispose de l'autorisation 1.1 visée à l'Annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "

Art. 3.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.

§ 1bis. Chaque ménage est autorisé à accueillir maximum quatre personnes en même temps à la maison, les enfants de moins de 12 ans non-compris.

§ 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :

les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;

les camps et les stages dans le respect des règles prévues à l'article 15 ;

les réceptions se déroulant après les funérailles, dont l'organisation n'est pas assurée par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, et ceci dans le respect des règles prévues à l'article 5.

§ 3. Un maximum de 200 personnes peut assister aux activités suivantes :

les mariages civils ;

les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d'exposition du corps ;

l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l'article 14.

§ 4. Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, des cours en auditoire et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.

Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, représentations et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.

Lorsqu'un événement, une représentation, une réception, un banquet ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise.

§ 5. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 13.

§ 6. Sans préjudice d'un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par les autorités communales compétentes, toute personne peut participer aux compétitions sportives.

Lorsqu'une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise.

§ 7. Par dérogation au paragraphe 1er un nombre indéterminé de personnes peut assister aux réceptions et banquets assis, lorsque ceux-ci sont assurés par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, dans le respect des modalités prévues par l'article 5, 1° à 3° inclus et 5° à 10° inclus, et sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, 1° et 5° à 8° inclus, ou du protocole applicable. "

Art. 4.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé:

de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l'Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume-Uni ;

de voyager vers la Belgique au départ des pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères.

§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir et de signer la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.

A défaut d'une telle déclaration ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.

§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre à Saniport la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités des entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit arrêté royal. "

Art. 5.L'article 23 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les autorités communales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière.

Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une augmentation locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Le bourgmestre assume l'organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.

Le ministre de l'Intérieur donne les instructions relatives à la coordination.

§ 2. Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police. "

Art. 6.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Sauf disposition contraire, les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 8 novembre 2020 inclus. "

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 octobre 2020.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.