Texte 2020031527

1 OCTOBRE 2020. - Décret organisant [temporairement] la tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association <DRW 2021-04-01/25, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2020 et mise à jour au 06-05-2021)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
16-10-2020
Numéro
2020031527
Page
75131
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-01/14
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'assemblée générale des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, des associations de projet ou de tout autre organisme supra-local peut, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue jusqu'au [2 30 septembre 2021]2, sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires, aux conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.

§ 2. L'article L1523-13, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation reste applicables aux intercommunales qui font application du paragraphe 1er.

§ 3. S'il est recouru à des procurations données à des mandataires, l'article L1523-12, § 1er, alinéa 2, du même Code ne s'applique pas. Une délibération au sein du conseil communal sur chaque point à l'ordre du jour conformément à ce qui est prévu à l'article L1523-12, § 1er, alinéa 1er, du même Code est obligatoire.

§ 4. Si le conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote.

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(1DRW 2021-01-14/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021)

(2DRW 2021-04-01/25, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 2.L'organe de gestion des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, des associations de projet ou de tout autre organisme supra-local qui le souhaite peut reporter à la date de son choix et jusqu'au [2 30 septembre 2021]2, toute assemblée générale déjà convoquée lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

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(1DRW 2021-01-14/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021)

(2DRW 2021-04-01/25, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 3.Les décisions et les réunions des organes collégiaux d'administration des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, des associations de projet ou de tout autre organisme supra-local peuvent, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être adoptées et tenues jusqu'au [2 30 septembre 2021]2 aux conditions prévues par l'article 8 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.

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(1DRW 2021-01-14/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021)

(2DRW 2021-04-01/25, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2020.

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