Texte 2020031450
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 2 du décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :
" 3° " loi du 27 février 2019 " : la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox;
4°" eBox " : le service visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019. ".
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou réglementaire " sont abrogés.
Art. 4.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. En application de l'article 12 de la loi du 27 février 2019, toute autorité publique peut décider d'utiliser l'eBox.
Les informations mises à disposition concernant les moments auxquels les erreurs de système eBox empêchent l'envoi et la réception permettent de prouver ces faits et peuvent être invoquées afin de prouver la force majeure.
Les autorités publiques qui communiquent par le biais de l'eBox peuvent utiliser les données visées à l'article 8 de la loi du 27 février 2019 avec l'accord exprès et préalable de la personne, et le numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national, à des fins d'identification et d'authentification de la personne physique et à des fins de communication avec la personne physique ".
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er juin 2019.