Texte 2020031448

18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, en ce qui concerne l'encadrement du soutien aux élèves

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-10-2020
Numéro
2020031448
Page
74220
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-18/09
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2020
Texte modifié
20040358951997035969
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4ter1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le nombre " 0,18128 " est remplacé par le nombre " 0,24339 " ;

le nombre " 0,14122 " est remplacé par le nombre " 0,20333 ".

Art. 2.L'article 4ter2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour l'année scolaire 2020-2021, dans les centres d'enseignement dont l'enseignement fondamental ordinaire fait partie, au moins 20% de l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 4ter1 sont affectés au soutien aux élèves en classe dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Ce pourcentage atteindra 25% dans l'année scolaire 2021-2022, 30% dans l'année scolaire 2022-2023, et 35% dans l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien aux élèves s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, alinéa 3, et de l'article 153septies, 3°, du décret. ".

Art. 3.L'article 30bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du 12 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30bis. § 1er. En application de l'article 194quater du décret, il est attribué annuellement à chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement, l'enveloppe de points suivante pour la gestion de l'encadrement renforcé :

9 points pour les écoles de moins de 100 élèves ;

17 points pour les écoles de 100 à 149 élèves ;

24 points pour les écoles de 150 à 299 élèves ;

42 points pour les écoles de 300 à 449 élèves ;

61 points pour les écoles de 450 à 599 élèves ;

85 points pour les écoles de 600 à 699 élèves ;

102 points pour les écoles de 700 à 749 élèves ;

109 points pour les écoles à partir de 750 élèves.

§ 2. En application de l'article 194quater du décret, l'enveloppe de points visée au paragraphe 1er est majorée de 0,06211 points par élève pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Le nombre de points ainsi obtenu est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, au moins 20% de l'enveloppe de points pour la gestion de l'encadrement renforcé doivent être affectés au soutien aux élèves en classe. Ce pourcentage atteindra 25% dans l'année scolaire 2021-2022, 30% dans l'année scolaire 2022-2023, et 35% dans l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien aux élèves s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, alinéa 3, et de l'article 153septies, 3°, du décret. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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