Texte 2020031434

30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2020 et mise à jour au 22-06-2022)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-10-2020
Numéro
2020031434
Page
73801
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-30/05
Entrée en vigueur / Effet
04-05-2020
Texte modifié
2020041295
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles suivant lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19.

Art. 2.L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière par contact-patient pour lequel une prestation de santé remboursable a été attestée aux dispensateurs de soins suivants :

Médecins ;

Kinésithérapeutes ;

Orthopédagogues cliniciens ;

Psychologues cliniciens ;

Logopèdes ;

Praticiens de l'art dentaire ;

Sages-femmes;

["1 8\176 praticiens de l'art infirmier ; 9\176 aides-soignants."°

Pour l'application du présent arrêté, on entend par " prestation de santé remboursable " : une prestation de santé qui est remboursée par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités [1 ...]1.

L'intervention financière peut seulement être octroyée si les prestations ont été fournies en présence physique du patient et du dispensateur de soins.

L'intervention financière n'est pas due pour les prestations de santé portées en compte par un établissement hospitalier. Cette exception n'est pas d'application en ce qui concerne les soins psychologiques fournis par les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens dans le cadre des conventions conclues sur base de l'article 22, 6° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

----------

(1AR 2021-06-20/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 3.L'intervention financière visée à l'article 2 équivaut à 2,50 euros par contact-patient [1 , et pour la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2022, à 1,25 euros par contact-patient]1. Pour les praticiens de l'art dentaire, les médecins-spécialistes en oto-rhino-laryngologie et les médecins-spécialistes en stomatologie, l'intervention financière équivaut à 20 euros par contact-patient [1 , et pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, à 10,00 euros par contact-patient]1. L'intervention financière est octroyée par dispensateur de soins maximum 200 fois par mois.

----------

(1AR 2022-06-06/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 4.Les organismes assureurs paient l'intervention financière visée à l'article 2 de façon intermutualiste [1 au plus tard le 31 décembre 2020 et, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020, au plus tard le 31 août 2021]1[2 et, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, au plus tard le 28 février 2022]2[3 et, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au plus tard le 31 juillet 2022 et, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, au plus tard le 30 septembre 2022 ]3. Les organismes assureurs tiennent, pour chaque dispensateur de soins, un compteur commun du nombre de contacts-patients sur base des données dont ils disposent [1 au 31 octobre 2020 et, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020, au 31 janvier 2021]1[2 et, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, au plus tard le 31 août 2021]2[3 et, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au 28 février 2022 et, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, au 31 mai 2022]3. Les organismes assureurs désignent la personne morale qui effectuera les paiements en leur nom. Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut fixer les modalités de ce paiement.

Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'article 2, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'article 2 au plus tard le 30 novembre 2020 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet. [1 Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'article 2 pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'article 2 au plus tard le 31 juillet 2021 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.]1[2 Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'article 2 pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'article 2 au plus tard le 31 janvier 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.]2[3 Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'article 2 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'article 2 au plus tard le 30 juin 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet. Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'article 2 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'article 2 au plus tard le 31 août 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.]3

----------

(1AR 2021-06-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2020)

(2AR 2021-12-05/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2020)

(3AR 2022-06-06/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 5.§ 1er. L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière à chaque officine ouverte au public et à chaque maison médicale, de même qu'à chaque unité d'établissement au sens de l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, où des prestations sont fournies qui relèvent de la compétence des bandagistes, des orthopédistes, des audiciens ou des opticiens, ainsi qu'à chaque centre de rééducation non intégré dans un hôpital et qui a une convention en cours avec le Comité de l'assurance en exécution de l'article 22, 6°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

L'intervention financière visée à l'alinéa 1er équivaut à 500 euros par mois [3 , et pour la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2022, à 250 euros par mois]3. [2 A ce montant de 500 euros par mois, s'ajoute, en ce qui concerne les maisons médicales où plus de 2000 bénéficiaires sont inscrits, une intervention de 1 euro par mois par bénéficiaire inscrit au-delà de ce nombre.]2[3 En ce qui concerne les maisons médicales où plus de 2000 bénéficiaires sont inscrits, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, s'ajoute à ce montant de 250 euros par mois, une intervention de 0,50 euro par mois par bénéficiaire inscrit au-delà de ce nombre.]3

Une seule intervention financière par mois est due par unité d'établissement. L'intervention financière n'est pas due pour les centres de rééducation Centre Médical Pédiatrique Clairs Vallons asbl et Zeepreventorium Medisch Pediatrisch Centrum Mucoviscidose-revalidatiecentrum vzw.

§ 2. L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière pour les diététiciens, les ergothérapeutes, les orthoptistes et les podologues.

L'intervention financière visée à l'alinéa 1er équivaut à 100 euros par mois durant lequel des prestations de santé remboursables ont été fournies. [3 Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, l'intervention financière visée à l'alinéa 1er équivaut à 50 euros par mois durant lequel des prestations remboursables ont été fournies.]3

Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'alinéa 1er, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'alinéa 1er au plus tard le 30 novembre 2020 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet. [1 Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'alinéa 1er pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'article 2 au plus tard le 31 juillet 2021 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.]1[2 Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'alinéa 1er pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'alinéa 1er au plus tard le 31 janvier 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.]2[3 Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'alinéa 1er pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'alinéa 1er au plus tard le 30 juin 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet. Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'alinéa 1er pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'alinéa 1er au plus tard le 31 août 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.]3

§ 3. [1 ...]1

§ 4. Les organismes assureurs paient l'intervention financière visée aux paragraphes 1er et 2 de façon intermutualiste [1 au plus tard le 31 décembre 2020 et, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020, au plus tard le [3 28 février 2022]3]1[2 et, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, au plus tard le 28 février 2022]2[3 et, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au plus tard le 31 juillet 2022 et, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, au plus tard le 30 septembre 2022]3. Les organismes assureurs désignent la personne morale qui effectuera les paiements en leur nom. [2 ...]2

["1 ..."°

----------

(1AR 2021-06-20/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2020)

(2AR 2021-12-05/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-2020)

(3AR 2022-06-06/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 5/1.[1 § 1er. L'introduction de la demande d'intervention financière visée à l'article 5, § 1er, est, en ce qui concerne l'officine ouverte au public, effectuée via l'office de tarification agréé tel que visé à l'article 165, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

L'office de tarification agréé envoie, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre et pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, au plus tard le 31 janvier 2022, [2 et pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au plus tard le 30 juin 2022, et pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, au plus tard le 31 août 2022,]2 une facture papier à la Caisse Auxiliaire d'assurance maladie et invalidité (CAAMI) telle que visée à l'article 2, i) de la même loi, indiquant le montant global pour toutes les officines ouvertes au public affiliées à cet office de tarification.

Dès réception de la facture, la CAAMI paie le montant global mentionné à l'office de tarification agréé. Il incombe à l'office de tarification de répartir le montant global entre les officines affiliées conformément à la disposition visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2.

§ 2. L'introduction de la demande d'intervention financière visée à l'article 5, § 1er, est, en ce qui concerne une unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de Droit économique où des prestations sont fournies qui relèvent de la compétence des bandagistes, des orthopédistes, des audiciens ou des opticiens, effectuée au moyen de l'application web de l'INAMI prévue à cet effet, via son nouveau service " Financement du matériel de protection COVID ".

A partir du 1er février 2021, et au plus tard pour le 31 janvier 2022, une seule demande peut être effectuée par unité d'établissement, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, au moyen de l'application web visée à l'alinéa 1er. A partir du 15 décembre 2021, et au plus tard pour le 31 janvier 2022, une seule demande peut être effectuée par unité d'établissement, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, au moyen de l'application web visée à l'alinéa 1er. [2 A partir du 31 mai 2022, et au plus tard pour le 30 juin 2022, une seule demande peut être effectuée par unité d'établissement, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au moyen de l'application web visée à l'alinéa 1er. A partir du 1er juillet 2022 et au plus tard le 31 août 2022, une demande peut être effectuée par unité d'établissement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 au moyen de l'application web visée à l'alinéa 1er.]2

La demande visée à l'alinéa 1er est effectuée, moyennant le respect des règles visées à l'alinéa 2, par un bandagiste, orthopédiste, opticien, audicien disposant d'un numéro INAMI ou, le cas échéant, par son mandataire après création d'un mandat valable au moyen du self-service système de mandats de CSAM, qui rassemble l'ensemble des conventions destinées à organiser de manière coordonnée la gestion des identités et des accès au sein de l'e-government.

Lors de la demande, le demandeur indique, à partir d'une liste exhaustive, l'unité d'établissement concernée. Le demandeur introduit également le numéro de compte bancaire qui appartient à l'entreprise et sur lequel l'intervention financière doit être versée. Via une déclaration sur l'honneur, le demandeur ou son mandataire garantit l'exactitude des informations fournies lors de la demande.]1

----------

(1Inséré par AR 2021-12-05/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-12-2020)

(2AR 2022-06-06/05, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 5/2.[1 Les règles relatives aux demandes d'intervention financière visée à l'article 5/1 sont publiées par l'INAMI sur son site web via l'adresse http://www.inami.fgov.be afin d'informer les dispensateurs de soins concernés sur les procédures valables.]1

----------

(1Inséré par AR 2021-12-05/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-12-2020)

Art. 6.Les articles 62 à 64 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé cessent d'être en vigueur le 31 août 2020.

Art. 7.Les interventions financières visées aux articles 2 et 5 ne peuvent porter que sur la période du 4 mai 2020 [3 au 31 mars 2022]3.

----------

(1AR 2021-06-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2020)

(2AR 2021-12-05/01, art. 5, 003; En vigueur : 01-12-2020)

(3AR 2022-06-06/05, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mai 2020.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.