Texte 2020031433
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°collectivité : une communauté se composant d'un groupe de personnes caractérisées par une interaction géographique, épidémiologique ou sociale partagée ;
2°décret du 21 novembre 2003 : décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
Art. 2.Au sein de l'agence, des équipes mobiles de lutte contre les maladies infectieuses sont mises en place pour aider les fonctionnaires mentionnés à l'article 40 et à l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, et les médecins-fonctionnaires mentionnés à l'article 44, § 3, 2°, du décret précité, à prévenir les effets nocifs provoqués par des facteurs biotiques et à empêcher leur propagation.
Dans le premier alinéa, on entend par agence : l'agence " Soins et santé ", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Soins et santé ".
Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 40 et à l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, et les médecins fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2°, dudit décret, évaluent les besoins, la nature et la gravité de la menace que les facteurs biotiques font peser sur la santé publique.
En fonction de l'estimation mentionnée au premier paragraphe et de la situation, des membres du personnel présentant l'un des profils suivants peuvent être déployés dans une équipe mobile de lutte contre des maladies infectieuses :
1°médecin ;
2°infirmier ;
3°promoteur de la santé ;
4°collaborateur administratif.
Art. 4.Les équipes mobiles assument leurs fonctions dans une ou plusieurs zones de soins régionales.
Au premier alinéa, on entend par zone régionale de soins : une zone régionale de soins telle que visée à l'article 18 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plates-formes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne.
Art. 5.§ 1er. Les équipes mobiles de lutte contre des maladies infectieuses se concentrent sur les collectivités et ont les tâches suivantes :
1°fournir des formations et de l'éducation afin de prévenir les effets nocifs causés par les facteurs biotiques et d'en contrecarrer la propagation ;
2°prendre des prélèvements ;
3°tracer les contacts et les déplacements ;
4°prodiguer des conseils et se charger de la communication et de la coordination dans le cadre de la gestion de foyers.
Au premier alinéa, 3°, on entend par tracer les contacts et les déplacements : soumettre à des examens médicaux ou environnementaux les personnes ou leur environnement qui, après contact avec une personne infectée ou avec une autre source d'infection, peuvent être contaminés, et qui, par contact avec d'autres personnes, dans l'exercice ou non de leur activité professionnelle, peuvent à leur tour transmettre cette infection, dans le but de détecter les sources d'infection.
§ 2. Il est décidé lesquelles des tâches visées au paragraphe 1er doivent être privilégiées, sur la base des besoins, de la nature et de la gravité de la menace pour la santé publique causée par des facteurs biotiques, et selon l'appréciation des fonctionnaires visés à l'article 40 et à l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, et des médecins fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2°, dudit décret.
Art. 6.Afin de prévenir les effets néfastes des facteurs biotiques et d'empêcher leur propagation, les responsables des collectivités coopèrent à l'exécution des tâches d'une équipe mobile de lutte contre les maladies infectieuses. Ils mettent les avis en oeuvre et suivent les directives d'une équipe mobile de lutte contre les maladies infectieuses.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2020, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.