Texte 2020031418

30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant l'intervention complémentaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, cancéreux et dans le cadre de la rééducation fonctionnelle en cas de transport en ambulance en raison de mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2020 et mise à jour au 27-04-2022)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-10-2020
Numéro
2020031418
Page
73812
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-30/06
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les interventions dans les frais de voyage prévues par les arrêtés ministériels des 24 janvier 1985 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle et par l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans, suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type, sont complétées par une intervention forfaitaire de 40 euros par voyage lorsque le voyage est effectué en ambulance équipée pour le transport non urgent de patients couchés comme visé par les réglementations des entités fédérées, pour lequel des mesures et du matériel de protection sanitaire spécifiques sont imposés en raison de l'état de santé du patient.

Art. 2.L'intervention visée à l'article 1er est payée directement par l'organisme assureur du bénéficiaire transporté au service ambulancier.

Pour les voyages effectués entre le 1er mars et la date de publication du présent arrêté, le paiement sera effectué sur base d'un fichier récapitulatif envoyé par le service ambulancier à un point de contact unique exploité conjointement par le Collège intermutualiste national et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, mentionnant notamment :

- les coordonnées du service ambulancier ;

- son numéro BCE et ses coordonnées bancaires ;

- la date du voyage ;

- le numéro d'identification à la sécurité sociale du bénéficiaire transporté ;

- l'état de facturation.

L'organisme assureur ne peut effectuer le paiement qu'après avoir reçu l'autorisation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Pour les voyages effectués à partir du lendemain du jour de la publication du présent arrêté, le paiement sera effectué sur base d'un fichier récapitulatif unique envoyé par le service ambulancier à un point de contact unique exploité conjointement par le Collège intermutualiste national et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, mentionnant notamment :

- les coordonnées du service ambulancier ;

- son numéro BCE et ses coordonnées bancaires ;

- la date du voyage ;

- le numéro d'identification à la sécurité sociale du bénéficiaire transporté ;

- qu'une attestation a été établie par un médecin, datée et signée par lui, pour la période indiquée par lui, indiquant la nécessité des mesures et du matériel de protection sanitaire spécifiques et sur laquelle l'identité du bénéficiaire transporté est indiquée ainsi que le fait qu'il s'agit d'un transport visé à l'article 1er. Cette attestation doit être conservée pendant cinq ans à partir de la fin du mois au cours duquel le transport a eu lieu.

Les frais relatifs à ces mesures et matériel de protection sanitaire spécifiques ne peuvent pas être portés en compte au bénéficiaire.

["1 L'intervention vis\233e \224 l'article 1er peut \234tre demand\233e jusqu'au 31 mars 2021 inclus pour les voyages effectu\233s entre le 1er mars 2020 et le 30 novembre 2020 [2 , et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus pour les voyages effectu\233s entre le 1er d\233cembre 2020 et le 30 juin 2021"° [3 , et jusqu'au 30 juin 2022 inclus pour les voyages effectués entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022.]3.]1

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(1AM 2021-02-19/02, art. 1, 002; En vigueur : 31-08-2020)

(2AM 2021-05-05/01, art. 1, 003; En vigueur : 30-11-2020)

(3AM 2022-04-19/03, art. 1, 004; En vigueur : 30-06-2021)

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020 et cesse d'être en vigueur le [3 31 mars 2022]3.

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(1AM 2021-02-19/02, art. 2, 002; En vigueur : 31-08-2020)

(2AM 2021-05-05/01, art. 2, 003; En vigueur : 30-11-2020)

(3AM 2022-04-19/03, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2021)

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