Texte 2020031410
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le 5°, est remplacé par ce qui suit :
" 5° les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ; "
Art. 3.A l'article 37.2, alinéa 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " de toute autre " sont remplacés par les mots " d'une autre " ;
2°l'alinéa est complété par les mots " , uniquement lorsque la nature de la mission le justifie ".
Art. 4.- Dans l'article 37.4 du même arrêté royal, les mots " après avoir marqué l'arrêt " sont remplacés par les mots " à vitesse modérée ".
Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 37.5, rédigé comme suit :
" 37.5. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit :
a)d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1°, 5° ou 11° ;
b)d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente ;
c)d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;
d)d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;
e)d'un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer ;
f)d'un conducteur d'un véhicule de secours d'Infrabel ;
g)d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives ;
h)d'un conducteur du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente. "
Art. 6.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 5.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.