Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 164 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2, 1°, est abrogé ;
2°l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'assureur garantit aussi le décès de l'assuré lorsque ce décès procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale.".