Texte 2020031394
Article 1er.A l'article 59, § 2, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et en principe aux nouvelles places octroyées à partir du 1er avril 2015 " est remplacé par le membre de phrase " , aux places subventionnables octroyées entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2021 telles que visées au présent alinéa, et aux places subventionnables octroyées à partir du 1er avril 2021 uniquement si l'organisateur demande de les octroyer sur la base du présent alinéa parce qu'il a déjà des places subventionnables qui sont octroyées sur la même base " ;
2°dans l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° phase 4 : le montant, visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré de 417,21 euros et le montant, visé à l'alinéa 1er, 2°, de 7,31 euros. Cette phase produit ses effets le 1er juillet 2020 ; ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2020.
Art. 3.Le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.