Texte 2020031386

28 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-9-2020
Numéro
2020031386
Page
68558
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-28/01
Entrée en vigueur / Effet
08-10-2020
Texte modifié
2020042690
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est modifié comme suit :

" Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant certaines obligations afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 "

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit :

" La possession sur soi d'un masque couvrant le nez et la bouche, immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le port du masque est obligatoire dans tous les cas lorsqu'il est impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité.

Par " masque ", il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne ".

Par " distances de sécurité ", il y a lieu d'entendre la distance minimale d'un mètre et demi entre un individu et toute autre personne.

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. Les personnes concernées doivent cependant être en permanence en possession d'un écran facial immédiatement disponible dès lors qu'elles circulent sur le domaine public et dans tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

Pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial, l'obligation visée à l'article 2 ne s'impose pas. Les distanciations physiques doivent cependant dans tous les cas être respectées ".

Art. 4.Entre l'article 2 et l'article 3 du même arrêté sont insérés les articles suivants:

" Art. 2.1. Les bars (code NACE 56.301) et les lieux de consommation de boissons alcoolisées, à l'exclusion des restaurants, sont fermés de 23h à 6h du matin.

Art. 2.2.Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout autre commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon accessoire, ferment à 22h au plus tard.

Art. 2.3.La consommation de boissons ou d'aliments ou de toute forme de restauration est interdite dans les marchés, les fêtes foraines ou tout autre lieu regroupant plusieurs commerces extérieurs. "

Art. 5.Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à 18h.

Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application pendant les trois semaines qui suivent sa publication.

Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.

Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large possible.

Art. 6.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Art. 7.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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