Texte 2020031369
Article 1er.Le bien immobilier, sis 7011 Mons, Chemin des Bouteillers 1, cadastralement connu comme " Mons, 7e division, section B, parcelle B751m5 et parcelle B751b5 ", également connu comme le site " Protection civile ", propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, dénommée ci-après le propriétaire, est donné à bail emphytéotique à la province du Hainaut, dénommée ci-après le emphytéote. L'emphytéote a la pleine jouissance de l'immeuble, c'est-à-dire qu'il exerce tous les droits attachés à la propriété, mais avec cette restriction très importante qu'il ne peut pas en diminuer la valeur, par le fait de l'activité ou de l'inactivité.
Le but de ce bail emphytéotique est d'utilité publique, plus particulièrement pour permettre à la Province d'utiliser le bien immobilier pour établir un centre de formation et d'entrainement multidisciplinaire destiné aux services de police et de sécurité.
Art. 2.Le bien immobilier sera donné à bail emphytéotique pour une durée de 50 ans contre une redevance de 69.750,00 EUR par an, laquelle doit être payée annuellement avant le 15 janvier de chaque année civile entamée.
Le montant de la redevance emphytéotique est soumis à l'indexation annuelle sur la base de l'indice santé, pour lequel :
- l'indice de base est l'indice des prix du mois qui précède l'entrée en vigueur de la convention ;
- le nouvel indice des prix et celui du mois qui précède l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la convention.
L'emphytéose est renouvelable.
Art. 3.L'emphytéote octroie un droit d'usage à la police fédérale, lequel sera réglé par un contrat de bail.
Art. 4.L'emphytéote supportera tous les frais d'entretien et de réparation, en ce compris ceux du propriétaire sans aucune exception, ainsi que toutes les contributions, taxes et rétributions.
Art. 5.L'emphytéote a la charge de couvrir ou de faire couvrir au moyen d'une assurance la responsabilité civile et la responsabilité pour l'incendie qui lui incombe du fait de son emphytéose et doit justifier annuellement cette couverture au propriétaire, à la première demande de ce dernier.
Art. 6.Sauf accord écrit du propriétaire, l'emphytéote n'est pas autorisé, sans l'accord du propriétaire et sans modifier l'affectation décrite à l'article 1er, ni de céder ou hypothéquer son droit d'emphytéote, ni de grever le site soit d'un droit réel, soit d'une location, à l'exception d'un prêt à usage à un ou à plusieurs services publics pour utilité publique.
Art. 7.A la fin de la période que couvre le bail emphytéotique, les travaux de construction réalisés par l'emphytéote sur le bien donné à bail emphytéotique deviennent de plein droit la plein propriété du propriétaire, sans que l'emphytéote puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit.
Art. 8.Au cas où le propriétaire foncier déciderait de vendre le site, l'emphytéote dispose alors d'un droit de préemption.
La valeur vénale sera fixée à ce moment par le comité fédéral d'acquisition.
Art. 9.Les modalités de ce bail emphytéotique définies dans le présent arrêté feront l'objet d'une convention à conclure entre les parties.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.