Texte 2020031289
Article 1er.Les employeurs visés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie [1 ...]1 du précompte professionnel dû, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise aux alinéas 2 et 3.
La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes :
a)dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période ;
b)dans le cadre "précompte professionnel dû" : le précompte professionnel retenu.
La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie [1 ...]1 du précompte professionnel dû et elle doit, en fonction des débiteurs, contenir les mentions spécifiques suivantes :
a)[1 dans le cadre "nature des revenus" :
- le code "71", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juin 2020 ;
- le code "72", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juillet 2020 ;
- le code "73", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 précitée relative au mois d'août 2020 ;]1
b)dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations [1 payées ou attribuées au cours du mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" prémentionné, au cours du mois de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "72" prémentionné, ou au cours du mois d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" prémentionné]1 ;
c)dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal à 50 p.c. de la différence positive entre :
- d'une part, le solde du précompte professionnel dû sur les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511, du même Code, [1 pour le mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" prémentionné, de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "72" prémentionné, ou d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" prémentionné]1, et
- d'autre part, le solde du précompte professionnel dû sur les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511, du même Code, pour le mois de mai 2020.
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(1AR 2020-09-27/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2020)
Article 1er.[1 § 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), peuvent toutefois choisir d'imputer la dispense visée à l'article 2 de la loi précitée sur le précompte dû pour les rémunérations payées ou attribuées au mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration mensuelle, ou pour les rémunérations payées ou attribuées au troisième trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle. Ce choix est définitif et irrévocable.
Les redevables concernés doivent à cet effet remettre des déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise à l'article 1er, alinéas 2 et 3, étant entendu que :
- pour chaque code visé à l'article 1er, alinéa 3, a), une deuxième déclaration distincte est remise ;
- le montant négatif visé à l' article 1, alinéa 3, c), est limité au montant qui peut effectivement être imputé sur le précompte professionnel dû, selon le cas, pour le mois de septembre ou octobre 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration mensuelle au précompte professionnel ou pour le troisième trimestre de 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle au précompte professionnel après application des articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, en ce qui concerne la dispense relative au mois de juillet 2020, après imputation de la dispense relative au mois de juin 2020, et, en ce qui concerne la dispense relative au mois d'août 2020, après imputation des dispenses relatives aux mois de juin 2020 et juillet 2020.
§ 2. Lorsque, après application du paragraphe 1er, les dispenses relatives aux mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, n'ont pas pu être totalement imputées sur le précompte professionnel dû pour, selon le cas, le mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration mensuelle, ou sur le précompte professionnel dû pour le troisième trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle, ce surplus peut être imputé successivement sur le précompte professionnel dû pour les périodes suivantes, après applications des articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Pour les périodes suivantes, la dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée conformément au paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par AR 2020-09-27/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2020)
Art. 2.Les redevables visés [1 aux articles 1er et 1er/1]1 doivent tenir à la disposition de l'administration :
- l'identité complète de chaque travailleur ;
- le cas échéant, le numéro national ;
- le montant des rémunérations brutes imposables visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations payées pour le mois de mai et [1 pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel]1 la dispense de versement du précompte professionnel est revendiquée ;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511, du même Code, pour le mois de mai 2020 ;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511, du même Code, [1 pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel la dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée]1 ;
- la preuve [1 qu'ils ont bénéficié]1 du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d'au moins 30 jours calendaires entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, les deux dates incluses.
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(1AR 2020-09-27/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2020)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juin 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.