Texte 2020031245
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°petits envois dépourvus de tout caractère commercial : les envois qui, à la fois :
a)présentent un caractère occasionnel ;
b)contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ;
c)sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à 45 EUR ;
d)sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte ;
2°produits d'accise : les produits visés à l'article 2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ;
3°produits soumis à accise : les produits visés à l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.
Chapitre 2.- De la franchise applicable aux produits d'accises
Art. 2.Franchise du droit d'accise est accordée pour les produits d'accise expédiés d'un Etat non-membre de l'Union européenne en petit envoi dépourvu de tout caractère commercial, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique, dans les quantités limitatives prévues à l'article 3.
Art. 3.En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-dessous, la franchise prévue à l'article 2 est limitée aux quantités suivantes :
a) koffie | 500 gram | a) café | 500 grammes |
of koffie-extracten en -essences | 200 gram | ou extraits et essences de café | 200 grammes |
b) thee | 100 gram | b) thé | 100 grammes |
of thee-extracten en -essences | 40 gram | ou extraits et essences de thé | 40 grammes |
Chapitre 3.- De la franchise applicable aux produits soumis à accises
Art. 4.Franchise du droit d'accise et du droit d'accise spécial est accordée pour les produits soumis à accise expédiés d'un Etat non-membre de l'Union européenne en petit envoi dépourvu de tout caractère commercial, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique, dans les quantités limitatives prévues à l'article 5.
Art. 5.En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-dessous, la franchise prévue à l'article 4 est limitée aux quantités suivantes :
1° tabaksproducten: | 1° produits du tabac : | ||
a) sigaretten ; | 50 stuks | a) cigarettes ; | 50 pièces |
of | ou | ||
b) cigarillo's (sigaren die per stuk niet meer dan 3 gram wegen); | 25 stuks | b) cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes par pièce) ; | 25 pièces |
Of | ou | ||
c) sigaren ; | 10 stuks | c) cigares ; | 10 pièces |
Of | ou | ||
d) rooktabak ; | 50 gram | d) tabac à fumer ; | 50 grammes |
2° alcohol en alcoholhoudende dranken: | 2° alcool et boissons alcooliques : | ||
a) gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol; niet-gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger; | in totaal 1 liter | a) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol ; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus ; | au total 1 litre |
Of | ou | ||
b) gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of van alcohol, tafia, saké of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van 22 % vol of minder; mousserende wijnen, likeurwijnen; | in totaal 1 liter | b) boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur ; | au total 1 litre |
Of | ou | ||
c) niet-mousserende wijnen. | in totaal 2 liter | c) vins tranquilles. | au total 2 litres |
Art. 6.Les marchandises visées aux articles 2 et 4, qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées respectivement aux articles 3 et 5, sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise.
Cela signifie qu'en cas de dépassement de la franchise, les droits et taxes devront être payés sur la totalité des marchandises contenues dans l'envoi.
Art. 7.L'arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial est abrogé.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.