Texte 2020031245

15 JUILLET 2020. - Arrêté royal concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-8-2020
Numéro
2020031245
Page
63965
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-15/13
Entrée en vigueur / Effet
05-09-2020
Texte modifié
1979052806
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

petits envois dépourvus de tout caractère commercial : les envois qui, à la fois :

a)présentent un caractère occasionnel ;

b)contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ;

c)sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à 45 EUR ;

d)sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte ;

produits d'accise : les produits visés à l'article 2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ;

produits soumis à accise : les produits visés à l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.

Chapitre 2.- De la franchise applicable aux produits d'accises

Art. 2.Franchise du droit d'accise est accordée pour les produits d'accise expédiés d'un Etat non-membre de l'Union européenne en petit envoi dépourvu de tout caractère commercial, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique, dans les quantités limitatives prévues à l'article 3.

Art. 3.En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-dessous, la franchise prévue à l'article 2 est limitée aux quantités suivantes :

a) koffie 500 gram a) café 500 grammes
of koffie-extracten en -essences 200 gram ou extraits et essences de café 200 grammes
b) thee 100 gram b) thé 100 grammes
of thee-extracten en -essences 40 gram ou extraits et essences de thé 40 grammes

Chapitre 3.- De la franchise applicable aux produits soumis à accises

Art. 4.Franchise du droit d'accise et du droit d'accise spécial est accordée pour les produits soumis à accise expédiés d'un Etat non-membre de l'Union européenne en petit envoi dépourvu de tout caractère commercial, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique, dans les quantités limitatives prévues à l'article 5.

Art. 5.En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-dessous, la franchise prévue à l'article 4 est limitée aux quantités suivantes :

1° tabaksproducten: 1° produits du tabac :
a) sigaretten ; 50 stuks a) cigarettes ; 50 pièces
of ou
b) cigarillo's (sigaren die per stuk niet meer dan 3 gram wegen); 25 stuks b) cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes par pièce) ; 25 pièces
Of ou
c) sigaren ; 10 stuks c) cigares ; 10 pièces
Of ou
d) rooktabak ; 50 gram d) tabac à fumer ; 50 grammes
2° alcohol en alcoholhoudende dranken: 2° alcool et boissons alcooliques :
a) gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol; niet-gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger; in totaal 1 liter a) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol ; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus ; au total 1 litre
Of ou
b) gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of van alcohol, tafia, saké of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van 22 % vol of minder; mousserende wijnen, likeurwijnen; in totaal 1 liter b) boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur ; au total 1 litre
Of ou
c) niet-mousserende wijnen. in totaal 2 liter c) vins tranquilles. au total 2 litres

Art. 6.Les marchandises visées aux articles 2 et 4, qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées respectivement aux articles 3 et 5, sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise.

Cela signifie qu'en cas de dépassement de la franchise, les droits et taxes devront être payés sur la totalité des marchandises contenues dans l'envoi.

Art. 7.L'arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial est abrogé.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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