Texte 2020031237
Article 1er.En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée (i) de consentir à la société anonyme SN Airholding, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue des saisons 100-102, boîte 30, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.468.778 (RPM Bruxelles), un prêt pouvant donner lieu à conversion en parts bénéficiaires à émettre par la société anonyme Brussels Airlines, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue des saisons 100-102, boîte 30, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.853.488 (RPM Bruxelles), et de souscrire des parts bénéficiaires émises par cette dernière, à concurrence d'un montant total maximum de 290.000.000 EUR (deux cent nonante millions d'euros), soit 287.100.000 EUR (deux cent quatre-vingt-sept millions cent mille euros) pour le prêt et 2.900.000 EUR (deux millions neuf cent mille euros) pour les parts bénéficiaires, et à mettre à disposition les sommes requises dans le cadre de ce prêt en une ou plusieurs fois, (ii) de gérer les parts bénéficiaires et le prêt ainsi consenti, en ce compris, le cas échéant, la prise de toute décision relative à sa conversion et gérer la participation qui en résulte, en ce compris le transfert de cette participation, sous quelque forme que ce soit, (iii) d'assortir cette intervention de tous types de sûretés ou de garanties, et (iv) de conclure à cette fin toutes conventions, en ce compris d'arbitrage.
Art. 2.La mission confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement par le présent arrêté est exécutée par celle-ci en son nom propre mais pour compte de l'Etat.
Art. 3.L'Etat met à la disposition de la Société fédérale de Participations et d'Investissement les fonds nécessaires à la mission déléguée, pour un montant maximum de 290.000.000 EUR (deux cent nonante millions d'euros).
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est également chargé de l'exécution du présent arrêté.