Texte 2020031202

29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures [...] dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19 <AGF 2021-03-19/07, art. 1, 002; En vigueur : 09-04-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2020 et mise à jour au 30-03-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-8-2020
Numéro
2020031202
Page
63741
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-29/35
Entrée en vigueur / Effet
29-05-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

lit d'hôpital général ou universitaire : un lit justifié, un lit d'hôpital chirurgical de jour justifié ou un lit agréé SP-, A- ou K-, à l'exception des lits indiqués par les lettres a(d) et k(d) et à l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique ou universitaire ;

arrêté du 31 mars 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;

entité compétente : le département ou l'agence au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, qui est chargé de mettre en oeuvre la politique relative aux établissements ;

centre d'aide sociale générale : un centre visé à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, qui organise un accueil résidentiel ;

centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles : le centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles agréé, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ;

centre de court séjour : un centre de court séjour visé à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

["1 8\176 /1 service d'aide aux familles : un service d'aide aux familles tel que vis\233 \224 l'article 11 du D\233cret sur les soins r\233sidentiels du 15 f\233vrier 2019 ;"°

unité : une unité, telle qu'elle est connue de l'entité compétente au 1 avril 2020 ;

10°usager : une personne résidant dans une structure pour personnes handicapées ;

11°initiative d'habitation protégée avec logement collectif : une initiative d'habitation protégée telle que mentionnée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018, qui prévoit un logement collectif ;

12°établissement : un établissement visé à l'article 2 ;

13°ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand compétent pour la protection sociale et le ministre flamand compétent pour l'infrastructures des soins ;

14°maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques visée à l'article 2, 12° du décret du 6 juillet 2018 ;

15°hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

16°lit d'hôpital psychiatrique : un lit agréé dans un hôpital psychiatrique qui n'est pas agréé au titre des lettres a(d), k(d), t(d) ou Tf(pl) et à l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

17°structure résidentielle de revalidation : une structure de revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, dans laquelle sont admis et résident des usagers de soins, à l'exception des hôpitaux et des hôpitaux de revalidation ;

18°structure résidentielle dans l'aide à la jeunesse : structure agréée pour le module type résidence conformément à l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;

19°hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation visé à l'article 2, 17° du décret du 6 juillet 2018 ;

20°modules types accueil résidentiel de très courte durée et de longue durée : les modules types visés aux articles 49 et 53 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ;

21°hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

22°structure pour personnes handicapées :

a)un offreur de soins autorisé, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui offre de l'aide au logement collectif à des usagers ;

b)un centre multifonctionnel agréé pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

c)une unité agréée pour internés, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

d)une unité agréée d'observation, de diagnostic et de traitement, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;

e)un offreur de soins autorisé visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés ;

f)un offreur de soins autorisé visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé ;

g)une personne morale organisant des soins et du soutien pour au maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget visé à l'article 7, premier alinéa, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

23°centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels visé à l'article 33 du Décret du 15 février 2019 sur les soins résidentiels ;

24°hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

25°groupe de soins : une groupe de soins visé au tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.

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(1AGF 2021-03-19/07, art. 2, 002; En vigueur : 09-04-2021)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants :

hôpitaux généraux ;

hôpitaux universitaires ;

hôpitaux psychiatriques ;

hôpitaux de revalidation ;

structures résidentielles de revalidation ;

maisons de soins psychiatriques ;

initiatives d'habitation protégée avec logement collectif ;

centres de soins résidentiels ;

centres de court séjour ;

10°structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse ;

11°structures pour personnes handicapées ;

12°centres d'aide sociale générale ;

13°centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles;

["1 14\176 services d'aide aux familles."°

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(1AGF 2021-03-19/07, art. 3, 002; En vigueur : 09-04-2021)

Art. 3.Des subventions peuvent être accordées aux établissements conformément au présent arrêté.

Si, en exécution du présent arrêté, des aides d'Etat au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées à une entreprise, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 4.Les établissements, à l'exception des hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques [1 et les services d'aide aux familles]1, reçoivent une subvention pour les frais qu'ils ont engagés pour atténuer les conséquences de l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, et qui sont liés aux efforts suivants :

les investissements dans les infrastructures mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la capacité d'accueil ;

le financement des équipements de protection, des produits désinfectants, du matériel d'essai, de la blanchisserie et de l'élimination des déchets spéciaux.

Les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques reçoivent une subvention pour les frais liés aux investissements en infrastructures mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la capacité d'accueil à la suite de l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19.

["1 Les services d'aide aux familles re\231oivent une subvention pour les frais qu'ils ont encourus pour limiter les cons\233quences de la situation d'urgence civile sur la sant\233 publique, \224 savoir l'\233pid\233mie COVID-19, et qui sont li\233s au financement du mat\233riel de protection et des produits de d\233sinfection."°

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(1AGF 2021-03-19/07, art. 4, 002; En vigueur : 09-04-2021)

Art. 5.§ 1. En vue de l'objectif énoncé à l'article 4, une subvention forfaitaire est octroyée automatiquement à chaque établissement [1 , à l'exception des services d'aide aux familles]1.

§ 2. La subvention forfaitaire aux établissements énumérés dans le tableau suivant, est calculée conformément à ce tableau, comme suit : le montant forfaitaire x le nombre d'unités.

établissements montant forfaitaire en euros unité
hôpitaux généraux 500 lit d'hôpital général ou universitaire
hôpitaux universitaires
hôpitaux psychiatriques 200 lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K
hôpitaux de revalidation 200 lit agréé
structures résidentielles de revalidation 200 unité de capacité résidentielle
maisons de soins psychiatriques 200 unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT
initiative d'habitation protégée avec logement collectif 200 unité de logement collectif
centres de soins résidentiels 200 logement agréé
centres de court séjour 200 logement agréé
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse 100 module agréé séjour
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles 100 place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil de crise

Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, reçoivent le même montant de subvention que les hôpitaux généraux. Dans ce cas, la subvention forfaitaire initialement reçue par l'hôpital psychiatrique ou de revalidation est déduite de ce montant.

§ 3. La subvention forfaitaire pour les structures pour personnes handicapées est calculée, conformément au tableau suivant, comme suit : le montant forfaitaire x le nombre moyen d'usagers résidant effectivement dans l'établissement entre le 15 et le 30 avril 2020, tel qu'il est connu de l'entité compétente.

structures pour personnes handicapées montant forfaitaire en euros
offreurs de soins agréés et initiatives de parents 200 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2
100 par usager classé dans le groupe de soins 3
centres multifonctionnels 200
unités pour internés 200
unités d'observation, de diagnostic et de traitement 200
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés 200
offreurs de soins agréés pour NAH 200

§ 4. La subvention forfaitaire pour les centres d'aide sociale générale est calculée selon la formule suivante : 100 euros x le nombre de places d'accueil effectivement utilisées au 30 avril 2020, tel qu'il est connu de l'entité compétente.

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(1AGF 2021-03-19/07, art. 5, 002; En vigueur : 09-04-2021)

Art. 6.§ 1. En plus de la subvention forfaitaire prévue à l'article 5, les établissements peuvent demander une subvention supplémentaire pour rembourser les frais visés à l'article 4.

§ 2. L'établissement qui demande une subvention supplémentaire telle que visée au paragraphe 1, justifie les frais suivants :

les frais couverts par la subvention forfaitaire visée à l'article 5 ;

les frais donnant lieu à une subvention supplémentaire, conformément au présent article.

Les frais visés au premier alinéa concernent les postes de dépenses suivants :

les bâtiments ;

l'accès aux bâtiments ;

l'accès aux alentours des bâtiments ;

l'infrastructure provisoire ;

les appareils et équipements ;

le matériel de protection et les produits désinfectants ;

le matériel d'essai ;

la blanchisserie ;

l'élimination des déchets spéciaux.

Contrairement au deuxième alinéa, 6° à 9°, les frais visés au premier alinéa pour les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques ne peuvent pas concerner les équipements de protection, les produits désinfectants, le matériel d'essai, la blanchisserie et l'élimination des déchets spéciaux.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, les services d'aide aux familles ne d\233montrent que les frais qui donnent lieu \224 une subvention compl\233mentaire.Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, les frais vis\233s \224 l'alin\233a premier, pour les services d'aide aux familles, ne peuvent concerner que le mat\233riel de protection et les produits de d\233sinfection."°

Le ministre peut préciser les postes de dépenses visés à l'alinéa deux et fixer des postes de dépenses additionnels.

§ 3. Pour les établissements énumérés dans le tableau suivant, la somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 2 et du montant de la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser le montant maximum par unité portée en compte conformément à l'article 5, § 2 :

établissements montant maximum en euros unité
hôpitaux généraux 1000 lit d'hôpital général ou universitaire
hôpitaux universitaires
hôpitaux psychiatriques 600 lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K
hôpitaux de revalidation 600 lit agréé
structures résidentielles de revalidation 600 unité de capacité résidentielle
maisons de soins psychiatriques 600 unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT
initiative d'habitation protégée avec logement collectif 600 unité de logement collectif
centres de soins résidentiels 600 logement agréé
centres de court séjour 600 logement agréé
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse 400 module agréé séjour
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles 400 place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil de crise

Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, peuvent demander le même montant maximum que les hôpitaux généraux. Si l'hôpital psychiatrique ou de revalidation a déjà reçu une subvention supplémentaire, celle-ci est déduite de ce montant.

§ 4. Pour les structures pour personnes handicapées la somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 3 et du montant de la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser, par usager porté en compte conformément à l'article 5, § 2, le montant maximum visé dans le tableau suivant :

structures pour personnes handicapées montant maximum en euros
offreurs de soins agréés et initiatives de parents 600 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2
400 par usager classé dans le groupe de soins 3
centres multifonctionnels 600
unités pour internés 600
unités d'observation, de diagnostic et de traitement 600
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés 600
offreurs de soins agréés pour NAH 600

§ 5. Pour les centres d'aide sociale générale la somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 4 et du montant de la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser 400 euros par place d'accueil effectivement utilisée, portée en compte conformément à l'article 5, § 4.

["1 \167 6. Pour les services d'aide aux familles, la subvention suppl\233mentaire vis\233e au paragraphe 1er, ne peut d\233passer le montant maximum de 0,165 euros par heure d'aide aux familles accord\233e en 2020."°

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(1AGF 2021-03-19/07, art. 6, 002; En vigueur : 09-04-2021)

Art. 7.Dans le présent article, on entend par Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

La demande de subvention supplémentaire visée à l'article 6, § 1, est transmise au Fonds par voie électronique et contient tous les documents suivants :

un aperçu des frais engagés entre le 1 mars 2020 et le 29 mai 2020 pour atténuer les conséquences de l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19 ;

les factures ou pièces justificatives datant du 1 mars 2020 au 29 mai 2020, démontrant les frais encourus par l'établissement. Les factures et les pièces justificatives datant d'après le 29 mai 2020 ne peuvent être soumises que si l'établissement peut prouver que la commande a été passée avant le 29 mai 2020.

Le Fonds ou l'entité compétente examine la forme et le contenu de la demande et, si nécessaire, demande des informations complémentaires à l'établissement requérant.

Le fonctionnaire dirigeant du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, créé par l'arrêté du 31 mars 2006, octroie, le cas échéant, la subvention supplémentaire à l'établissement requérant.

La subvention supplémentaire est versée à l'établissement en une seule fois dans les deux mois suivant la décision d'octroi de la subvention supplémentaire visée à l'alinéa quatre.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, les services d'aide aux familles fournissent un aper\231u des frais qu'ils ont expos\233s entre le 13 mars 2020 et le 30 juin 2020. Les factures ou pi\232ces justificatives transmises datent du 13 mars 2020 au 30 juin 2020. Les factures et les pi\232ces justificatives datant d'apr\232s le 30 juin 2020 ne peuvent \234tre soumises que si le service d'aide aux familles peut prouver que la commande a \233t\233 pass\233e avant le 30 juin 2020."°

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(1AGF 2021-03-19/07, art. 7, 002; En vigueur : 09-04-2021)

Art. 8.Dans le présent article, on entend par Inspection des Soins : l'Inspection des Soins visée à l'article 3, § 2, alinéa trois de l'arrêté du 31 mars 2006.

L'entité compétente et l'Inspection des Soins contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté. L'établissement fournit les informations ou les documents demandés à cette fin.

La subvention est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. En outre, la subvention peut être réduite ou recouvrée si le contrôle montre que la subvention constitue une surcompensation par rapport aux frais visés à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mai 2020.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 mars 2020.

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand compétent pour la protection sociale et le ministre flamand compétent pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.

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