Texte 2020031201
Chapitre 1er.- Enregistrements temporaires - prolongation selon la procédure nationale (Art. 21, Deuxième alinéa, AR Biocides).
Article 1er. § 1er. Les enregistrements temporaires pour la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides TP 1 (désinfectant de mains) et des produits biocides TP 2 (désinfectants de surface) qui ont été accordés suite à l'émergence du nouveau coronavirus (COVID-19), et dont une ou plusieurs substances actives n'ont pas encore été approuvées au niveau européen dans le cadre du programme de révision des substances actives dans les produits biocides, pour le ou les type(s) de produits visés, sont prolongés d'une nouvelle période de 180 jours qui débute le jour de l'échéance de la durée de validité de l'acte.
§ 2. Si le détenteur de l'enregistrement introduit une demande d'enregistrement pour le produit biocide concerné selon l'article 7 de l'AR Biocides, l'enregistrement temporaire est à nouveau prolongé d'une période supplémentaire de 185 jours, qui vient s'ajouter à la période de 180 jours visée au § 1er.
Dès que l'enregistrement est accordé, l'enregistrement temporaire du produit biocide concerné périme automatiquement et immédiatement.
§ 3. Pour les demandes d'enregistrement du produit biocide concerné qui sont déjà introduites, ou pour celles qui vont seulement être introduites, une notification par e-mail signalant qu'une demande d'enregistrement a bien été effectuée est obligatoire et doit être effectuée à l'adresse suivante :
covid19.gestautor@health.fgov.be.
Chapitre 2.- Conditions sous lesquelles les enregistrements temporaires sont prolonges.
Art. 2.§ 1er . L'étiquette du produit biocide concerné est conforme aux dispositions de l'article 28, § 5, de l'AR Biocides, et de l'article 2 de l'AR du 7 septembre 2012 pour toute la durée de validité de la prolongation de l'enregistrement temporaire (art. 21, deuxième alinéa AR Biocides) visée à l'article 1er.
§ 2. En ce qui concerne les enregistrements temporaires, à la place de la mention du " numéro de l'enregistrement ou de l'autorisation accordé(e) pour le produit biocide par le service compétent ", visé à l'article 28, § 5, 3°, de l'AR Biocides, il est recommandé de mentionner la disposition suivante sur l'étiquette :
" Enregistrement temporaire du [ mettre la date de la signature de l'acte telle que mentionné sur l'acte ] " .
Art. 3.La fiche de données de sécurité du produit biocide concerné telle que visée à l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006 est conforme aux dispositions de l'article 3 de l'AR du 7 septembre 2012 et de l'article 32, § 2, de l'AR Biocides, pour toute la durée de validité de la prolongation visée à l'article 1er.
Art. 4.L'emballage du produit biocide concerné est conforme aux dispositions de l'article 28, § 2, de l'AR Biocides, pour toute la durée de validité de la prolongation visée à l'article 1er.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.