Texte 2020031194

22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 67sexies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-8-2020
Numéro
2020031194
Page
64081
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-08-22/03
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les habitants du Royaume et les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 demandent l'application de l'exonération à caractère économique visée à l'article 67sexies du Code précité pour l'exercice d'imposition 2020 à l'aide d'un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe au présent arrêté.

§ 2. Le formulaire contient les données suivantes :

les nom et prénom du contribuable ;

le numéro fiscal du contribuable, lequel correspond à son numéro de registre national ou, pour le non-résident qui n'a pas de numéro de registre national, le cas échéant, à son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

le montant de l'exonération à caractère économique postulée en application de l'article 67sexies du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le formulaire contient également :

une déclaration selon laquelle l'entreprise pour laquelle l'exonération est demandée ne pouvait pas être considérée comme entreprise en difficulté au 18 mars 2020 ;

conformément à l'article 67sexies, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, une déclaration dans laquelle le contribuable s'engage à ne pas faire usage des bases de taxation forfaitaires visées à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code précité pour la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021 ;

une mention manifestant le caractère définitif et irrévocable de la demande ;

une déclaration selon laquelle l'annexe visée à l'alinéa 3 est jointe.

Conformément à l'article 67sexies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, une justification du montant de l'exonération est annexée au formulaire. Cette justification comprend:

le calcul du montant des pertes estimées pour la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021 ;

le calcul du montant maximum de l'exonération déterminé conformément à l'article 67sexies, § 1er, alinéa 2, du Code précité, c'est-à-dire le montant brut, en fonction des cas, des bénéfices ou profits de source belge produits ou recueillis au cours de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2020, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou profits et des revenus visés à l'article 27, alinéa 2, 5° et 6°, du même Code, diminué des frais professionnels relatifs à ces revenus.

§ 3. Lorsque le contribuable produit tant des bénéfices que des profits au cours de l'exercice d'imposition 2020, les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont mentionnées par catégorie de revenus, et l'estimation et le calcul visés au paragraphe 2, alinéa 3, sont réalisés par catégories de revenus.

Lorsqu'une imposition commune est établie pour l'exercice d'imposition 2020, les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont mentionnées par époux, et l'estimation et le calcul visés aux paragraphes 2, alinéa 3, sont réalisés par époux. Chaque époux qui perçoit des revenus pour lesquels une exonération est demandée fait les déclarations visées au paragraphe 2, alinéa 2.

Art. 2.§ 1er. Le formulaire visé à l'article 1er est également mis à disposition de façon électronique par le Service Fédéral Finances. Ce formulaire électronique est intégré à la déclaration électronique visée à l'article 307bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans le formulaire électronique, les déclarations visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2, peuvent être demandées par catégorie de revenus.

§ 2. Les contribuables qui ont introduit leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2020 avant le 25 août 2020, et les contribuables qui introduisent leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résident par papier, ne peuvent demander l'exonération au moyen du formulaire électronique visé au paragraphe 1er.

Les contribuables qui introduisent leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résident de façon électronique en application de l'article 307bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 25 août 2020, demandent l'exonération au moyen du formulaire électronique visé au paragraphe 1er.

Art. 3.§ 1er. Le contribuable fait parvenir le formulaire visé à l'article 1er, rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé, ainsi que l'annexe visée à l'article 1er, § 2, alinéa 3, au centre dont il ressort pour l'exercice d'imposition 2020 et ce au plus tard :

- le 15 septembre 2020 pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques ;

- le 5 novembre 2020 pour les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents.

Lorsque le délai pour l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2020 s'éteint pour le contribuable après la date visée à l'alinéa 1er, premier ou second tiret, et que la déclaration n'est pas introduite à cette date, le délai pour introduire le formulaire visé à l'article 1er, et l'annexe visée à l'article 1er, § 2, alinéa 3, est prolongé jusqu'à la fin du délai pour l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2020.

Lorsque la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents est introduite après la date visée à l'alinéa 1er, premier ou second tiret, la déclaration et le formulaire visé à l'article 1er avec l'annexe doivent être introduits en même temps.

§ 2. Le délai pour l'introduction du formulaire électronique visé à l'article 2 est déterminé conformément au paragraphe 1er. Le formulaire électronique doit toutefois toujours être introduit en même temps que la déclaration électronique.

Le formulaire électronique visé à l'article 2, qui est complété et transmis conformément aux indications qui y figurent est assimilé à un formulaire certifié exact, daté et signé.

Lorsque l'exonération est demandée au moyen du formulaire électronique, l'annexe visée à l'article 1er, § 2, alinéa 3, est introduite électroniquement conformément aux directives du Service Fédéral Finances en même temps que le formulaire.

Art. 4.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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