Texte 2020031151

28 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-7-2020
Numéro
2020031151
Page
56016
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-28/01
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2020
Texte modifié
2020042036
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° " ménage " : les personnes vivant sous le même toit. "

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le télétravail à domicile est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.

Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises et associations non-essentielles prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.

§ 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives on toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

Les entreprises, associations et services informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.

§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations non-essentielles et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises et associations, conformément aux paragraphes 1er et 2. "

Art. 3.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :

les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;

un maximum de 10 personnes par table est autorisé;

seules des places assises à table sont autorisées;

chaque client doit rester assis à sa propre table;

le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle;

le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine;

aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels dans le respect d'une distance de 1,5 mètre;

les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur;

les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à une heure du matin, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d'une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d'au moins cinq heures consécutives;

10°les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table doivent être enregistrées à l'arrivée et conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. "

Art. 4.L'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 6bis, rédigé comme suit :

§ 1er. Les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un visiteur ou participant par ménage, doivent être enregistrées à l'arrivée dans les lieux suivants :

- les centres de bien-être;

- les cours collectifs de sport;

- les piscines;

- les casinos et les salles de jeux automatiques;

- les salles de réception et de fêtes.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er doivent être conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19.

Elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les visiteurs ou les participants doivent expressément donner leur accord. Les visiteurs ou les participants qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. "

Art. 5.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :

un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel;

le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie;

le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations;

les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel;

par dérogation au 4°, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance. "

Art. 6.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.

§ 2. Les achats sont effectués seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance. "

Art. 7.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, et des fêtes foraines selon les modalités suivantes :

le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché, les marchés annuels non-compris, s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal;

le nombre maximum de visiteurs autorisés dans une fête foraine ou dans un marché annuel, s'élève à 200;

les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial;

les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine;

les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

les marchands et les forains peuvent proposer à la consommation sur place de la nourriture ou des boissons dans le respect des modalités prévues par l'article 5;

une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place;

un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

les courses sur le marché sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel;

10°par dérogation au 9°, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance.

Sans préjudice de l'article 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du " Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ".

Art. 8.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de 10 personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article. Sous " rassemblements " l'on entend également les réceptions et banquets à caractère privé.

§ 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :

les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur;

les camps et les stages d'été dans le respect des règles prévues à l'article 15.

§ 3. Un maximum de 100 personnes peut assister aux activités suivantes :

les mariages civils;

les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d'exposition du corps;

l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l'article 14.

§ 4. Un public de maximum 100 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.

Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.

Lorsqu'un événement, une représentation, une réception ou un banquet assis accessibles au public, ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise.

§ 5. Un maximum de 200 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 13.

§ 6. Sans préjudice d'un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par l'autorité communale compétente, toute personne peut participer aux compétitions sportives.

Lorsqu'une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise. "

Art. 9.L'article 13 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les autorités communales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation :

d'un événement, d'une représentation ou d'une compétition visé à l'article 11, § 4, alinéa 3;

d'une manifestation visée à l'article 11, § 5;

d'une compétition sportive visée à l'article 11, § 6, alinéa 2.

Les fêtes foraines, les réceptions et banquets assis visés à l'article 11, § 4, les événements, représentations et compétitions visés à l'article 11, § 4, les manifestations visées à l'article 11, § 5, ainsi que les compétitions sportives visées à l'article 11, § 6, ne peuvent avoir lieu entre une heure du matin et 6 heure du matin. "

Art. 10.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Sont autorisés, l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.

Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :

le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit;

le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 100 personnes par bâtiment;

l'interdiction de contacts physiques entre personnes et d'objets par plusieurs participants;

la mise à disposition, à l'entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l'hygiène des mains. "

Art. 11.L'article 20 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'article 11, chaque ménage est autorisé à rencontrer maximum 5 personnes, toujours les mêmes, dans le cadre de réunions privées, en ce compris celles qui ont lieu dans les lieux accessibles au public. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas comptabilisées dans ces 5 personnes. "

Art. 12.L'article 21bis de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :

les magasins et les centres commerciaux;

les cinémas;

les salles de spectacle, de concert ou de conférence;

les auditoires;

les lieux de culte;

les musées;

les bibliothèques;

les casinos et les salles de jeux automatiques;

les rues commerçantes, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique;

10°les bâtiments publics (pour les parties accessibles au public);

11°les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons;

12°les établissements horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table;

13°les activités visées à l'article 11, § 3;

14°les événements visés à l'article 11, § 4;

15°les manifestations visées à l'article 11, § 5.

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. "

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 2020.

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