Texte 2020031136
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de " Sclaigneaux " à Andenne (Seilles), l'article 5 est remplacé comme suit :
" Art. 5. Par dérogation à l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la régulation des espèces animales est autorisée suivant les modalités définies en accord avec le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts responsable de la réserve et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. Par dérogation aux articles 2, 5 d) et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, il est permis d'être porteur d'armes de chasse, d'être accompagné de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit :
" Art. 5ter. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5quater, rédigé comme suit :
" Art. 5quater. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la Loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale. ".
Art. 5.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.