Texte 2020031120
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
" Art. 31/1. Par dérogation à l'article 31, § 2, 2°, le délai d'un mois est prolongé à trois mois pour toute demande d'autorisation d'entraînement introduite dans la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit :
" Art. 33/1. § 1er. Par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, toute autorisation qui perd sa validité pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, à condition que le titulaire ait suivi un briefing théorique pendant la même période avec un moniteur qualifié selon l'article 40 du même arrêté, afin de mettre à jour les connaissances théoriques nécessaires à l'exploitation de l'aéronef ultra-léger motorisé en toute sécurité. ".
§ 2. Par dérogation à l'article 33, alinéa 3, le délai de trois mois est prolongé à six mois pour toute demande de renouvellement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit :
" Art. 38/1. Par dérogation à l'article 38, alinéa 2, la période de douze mois est prolongée à seize mois si la période de douze mois expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit :
" Art. 39/1. Par dérogation à l'article 39, alinéa 2, le délai de six mois est prolongé à douze mois, pour toute demande de renouvellement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit :
" Art. 42/1. Par dérogation à l'article 42, tous les privilèges afférents à la qualification de moniteur qui expirent entre le 18 mars 2020 et le 31 juillet 2020 inclus sont réputés être valides jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne
Art. 6.Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civiles, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, il est inséré le 4° /1 rédigé comme suit :
" 4° /1 VCL : le demandeur ou le titulaire d'une licence ne peut piloter un aéronef que pendant la journée ; "
2°dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots " à 4° " sont remplacés par les mots " jusqu'à et y compris 4° /1 ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit :
" Art. 54/1. Par dérogation à l'article 54, § 1er, un certificat médical classe 4 sans limitations ou un certificat médical classe 4 avec uniquement une limitation visuelle (VDL, VML, VNL, CCL, VCL) qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus reste valable jusqu'au 30 novembre 2020 inclus. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 portant exécution du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
Art. 8.A l'article 40, 3°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 portant exécution du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié par l'arrêté royal du 7 février 2019, le chiffre " 2020 " est remplacé par le chiffre " 2021 ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs
Art. 9.Dans l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit :
" Art. 26/1. Par dérogation à l'article 26, § 1er, 2°, c), le délai de nonante jours est prolongé à cent quatre-vingts jours pour l'autorisation de pilotage d'un paramoteur avec un passager à bord entre le 18 mars 2020 et le 31 juillet 2020 inclus. ".
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit :
" Art. 27/1. Par dérogation à l'article 27, § 1er, la validité de chaque check-up pratique qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus est prolongée jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ".
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :
" Art. 30/1. Par dérogation à l'article 30, tous les privilèges afférents à la qualification de moniteur qui expirent pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus restent valables jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ".
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge
Art. 12.Dans l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :
" Art. 22/1. § 1er. Par dérogation à l'article 22, § 2, 1°, la durée de validité d'un certificat médical pour LAPL sans limitations ou d'un certificat médical LAPL avec uniquement une limitation visuelle (VDL, VML, VNL, CCL, VCL) qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, est automatiquement prolongée jusqu'au 30 novembre 2020 inclus. ".
§ 2. Par dérogation à l'article 22, § 2, 2°, le titulaire d'une licence de télépilote peut continuer à exercer les privilèges de la licence de télépilote jusqu'au 31 août 2020 inclus même si, entre le 18 mars 2018 et le 18 mai 2020, le télépilote titulaire de cette licence n'a pas pu effectuer le nombre de vols et/ou d'heures exigés.
Au plus tard le 31 août 2020, le télépilote démontre à la DGTA qu'il répond aux exigences fixées à l'article 22, § 2, 2°.
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :
" Art. 30/1. § 1er. Par dérogation à l'article 30, un candidat peut effectuer tout ou partie de sa formation pratique sans être titulaire d'au moins un certificat médical pour LAPL en cours de validité si celle-ci se déroule pendant la période à partir de la levée de l'interdiction temporaire des vols de formation et le 31 août 2020 inclus.
§ 2. Au plus tard à la date de sa demande en vue de la délivrance de sa licence ou d'une qualification, le candidat démontre à la DGTA être titulaire d'un certificat médical en cours de validité. ".
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
" Art. 31/1. Par dérogation à l'article 31, 1°, un candidat ayant réussi, pendant la période du 18 mars 2019 au 30 juin 2019 inclus, l'examen théorique RPAS, peut présenter l'examen pratique visé au même article jusqu'au 31 août 2020 inclus. ".
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit :
" Art. 35/1. Par dérogation à l'article 35, § 3, la durée de validité des qualifications d'instructeurs de vol RPAS, est automatiquement prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. ".
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :
" Art. 37/1. Par dérogation à l'article 37, § 3, la durée de validité des certificats d'examinateurs RPAS est automatiquement prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. ".
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.
Art. 18.Le ministre qui a le transport aérien et la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.