Texte 2020031119

10 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures relatives aux licences de pilote de ballons suite a la crise résultant de la propagation du coronavirus

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
23-7-2020
Numéro
2020031119
Page
55197
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-10/13
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2020
Texte modifié
1983014388
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Par dérogation à l'article 3, 2°, le délai d'un mois est prolongé à trois mois pour toute demande d'une licence d'entraînement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, la licence d'entraînement qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

" Art. 7/1. Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, la licence de pilote de ballon libre, qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :

" Art. 13/1. Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, la période de douze mois est prolongée à vingt-quatre mois pour toute demande de renouvellement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1. Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, la qualification d'instructeur qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

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