Article 1er.Les trajets de cours d'eau, désignés sur les plans de détail joints en annexes 1re à 10 au présent arrêté, sont classés comme cours d'eau non navigables de première catégorie.
Art. 2.Les trajets de cours d'eau, désignés sur les plans de détail joints en annexes 11 à 21 au présent arrêté, sont classés comme cours d'eau de deuxième catégorie.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)