Texte 2020031104
Chapitre 1er.- Procédure électronique
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifié par l'arrêté du 13 août 1990, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
"Les listes affichées, visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, sont également publiées par voie électronique et rendues accessibles à toute personne travaillant dans l'hôpital via le réseau informatique interne (intranet) de l'hôpital.".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :
Il peut être procédé à un vote électronique pour autant que le système informatique utilisé offre les garanties de sécurité nécessaires en matière de vote correct et secret. Les prescriptions visées à l'article 12 et les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent également au vote électronique.".
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, les mots ", ou de l'organisation du vote électronique" sont ajoutés après les mots "de compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote".
Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, les mots "ou par envoi électronique recommandé avec accusé de réception" sont insérés entre les mots "par écrit et à domicile" et les mots "au moins huit jours ouvrables".
Chapitre 2.- Durée du mandat et assemblée des médecins hospitaliers
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:
"En vue d'assurer la continuité en ce qui concerne l'implication des médecins hospitaliers dans la prise de décision à l'hôpital durant l'épidémie ou pandémie de coronavirus COVID-19, le mandat du conseil médical de l'hôpital peut, par dérogation à l'article 19 du présent arrêté, être prolongé moyennant l'accord du gestionnaire et du conseil médical.
Le conseil médical doit souscrire à la prolongation du mandat à la majorité simple des membres présents ou représentés.
A un conseil médical dont le mandat aurait expiré ou expirerait entre le 1er mars 2020 et le dixième jour qui suit la publication de l'arrêté royal du 3 juillet 2020 modifiant le présent arrêté, est accordée, dans la mesure où aucun nouveau conseil médical n'a encore été élu, une prorogation jusqu'au dixième jour qui suit la publication du même arrêté pour donner l'assentiment visé à l'alinéa 1er comme si les membres du conseil médical concerné étaient encore en fonction.
Le mandat des membres du conseil médical de l'hôpital, qui est prolongé conformément au présent article, prendra fin au plus tard un an après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 3 juillet 2020 modifiant le présent arrêté.".
Art. 6.L'article 34 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
"Par dérogation au § 1, l'assemblée des médecins hospitaliers, vu l'épidémie ou pandémie de coronavirus COVID-19, ne doit pas être convoquée au cours de l'année 2020, à condition que le conseil médical fasse rapport sur l'accomplissement de son mandat par envoi recommandé avec accusé de réception.".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.