Texte 2020031031

12 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant prolongation des délais en matière d'environnement en cas d'urgence civile en matière de santé publique

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-6-2020
Numéro
2020031031
Page
46037
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-12/11
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

urgence civile : l'urgence civile en matière de santé publique telle qu'établie par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, 1° du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé ;

date de début de l'urgence civile : la date fixée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, à savoir le 20 mars 2020 ;

durée de l'urgence civile : la durée de l'urgence civile telle que fixée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;

DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

arrêté relatif au maintien environnemental : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté n'empêchent pas le traitement du dossier.

Chapitre 2.- Mesures relatives au maintien environnemental

Art. 3.§ 1er. Pour les fonctionnaires de surveillance faisant fonction dont la désignation est partiellement ou totalement en cours pendant la période d'urgence civile et dont la désignation expire avant le 31 décembre 2020, le délai maximal pour lequel un fonctionnaire de surveillance faisant fonction peut être désigné, tel que visée à l'article 16.3.7 du DABM, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

§ 2. En cas d'application de la prolongation visée au paragraphe 1er, la durée de la désignation peut, par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté relatif au maintien environnemental, dépasser la durée d'un an.

§ 3. Dans le cas où l'organe compétent prolonge la désignation en tant que fonctionnaire de surveillance faisant fonction, la division compétente pour les agréments, telle que visée à l'article 19, alinéa 1er, de l'arrêté relatif au maintien environnemental, en est avisée. Par dérogation à l'article 35 de l'arrêté relatif au maintien environnemental, cette division délivre une nouvelle preuve de légitimation.

§ 4. En cas d'application de la prolongation visée au paragraphe 1er, la durée de validité du certificat d'aptitude temporaire, tel que visé à l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté relatif au maintien environnemental, est prolongée de plein droit jusqu'à la fin de la désignation.

Art. 4.Le délai d'exécution d'une mesure administrative, telle que visée à l'article 16.4.8 du DABM, peut être prolongée par le fonctionnaire de surveillance en raison de l'urgence civile, dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte, conformément à l'article 16.4.8 du DABM, du temps raisonnablement requis pour l'exécution de la mesure administrative.

Si le délai d'exécution a déjà expiré, le fonctionnaire de surveillance peut accorder un délai d'exécution supplémentaire qui commence au plus tôt à partir de la date de début de l'urgence civile et dans la mesure nécessaire pour remédier aux problèmes d'exécution causés par l'urgence civile.

Chapitre 3.- Mesures relatives aux agréments

Art. 5.Par dérogation aux paragraphes 2 et 2/3 de l'article 55 du VLAREL du 19 novembre 2010, l'agrément n'échoit pas de plein droit pendant la période allant de la date de début de l'urgence civile jusqu'au 31 août 2020. La personne agréée doit suivre le perfectionnement ou passer l'épreuve avec fruit dans un délai expirant le 1er décembre 2020 pour que son agrément ne soit pas échu de plein droit.

Chapitre 4.- Mesures relatives au subventionnement

Art. 6.Par dérogation à l'article 15, § 1er, alinéa 4, à l'article 20, § 1er, alinéa 3, et à l'article 30, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne la période de subvention 2022-2026, la demande d'agrément et/ou de subvention doit être introduite auprès de l'administration avant le 1er mai 2021.

Art. 7.Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne la période de subvention 2022-2026, le résultat de l'examen doit être communiqué à l'association avant le 1er juin 2021.

Art. 8.Par dérogation aux articles 24 et 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne la période de subvention 2022-2026, la décision motivée doit être communiquée à l'association avant le 1er octobre 2021.

Art. 9.Si un projet stratégique au sens du chapitre II, section I, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les conditions d'attribution de subventions à des projets stratégiques en exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre est retardé en raison de l'urgence civile, le demandeur de la subvention en informe le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire au plus tard trois mois après la fin de l'urgence civile.

Dans les trois semaines suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, ce département peut décider de prolonger la période de subvention d'une durée qui ne peut pas dépasser la durée de l'urgence civile. Cette prolongation ne peut entraîner une augmentation du montant de subvention accordé.

Art. 10.Si un projet en cours, auquel des subventions sont attribuées par un règlement tel que visé à l'alinéa 3, est retardé en raison de l'urgence civile, le demandeur de la subvention en informe l'Agence de la Nature et des Forêts au plus tard trois mois après la fin de l'urgence civile.

Dans les trois semaines suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'Agence de la Nature et des Forêts peut décider de prolonger la période de subvention d'une durée qui ne peut pas dépasser la durée de l'urgence civile. Cette prolongation ne peut entraîner une augmentation du montant de subvention accordé.

Sont considérés comme un règlement, visé à l'alinéa 1er, un arrêté du Gouvernement flamand, un arrêté ministériel, un arrêté de l'administrateur général de l'Agence de la Nature et des Forêts ou un accord de coopération qui ont un fondement juridique dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Décret forestier du 13 juin 1990 ou le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, ou dans les arrêtés d'exécution de ces décrets ou dans le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Les articles 3 à 5 inclus du présent arrêté produisent leurs effets à partir de la date de début de l'urgence civile.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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