Texte 2020031024

12 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1er, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2020 et mise à jour au 12-12-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-6-2020
Numéro
2020031024
Page
46043
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-12/12
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2020
Texte modifié
20200304172020030654
belgiquelex

Chapitre 1er.- Octroi d'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

" Agentschap Innoveren en Ondernemen " : l'agence, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures en matière de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de sécurité a prises à partir du 12 mars 2020 et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;

prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;

prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;

baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A. et sur la base des recettes journalières, prestations fournies ou relevés de pointage dans la période de redémarrage. La période correspondante en 2019 est prise comme période de référence. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période susmentionnée de 2019, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier. Si le chiffre d'affaires dans la période susvisée de 2019 est anormalement bas en raison d'un événement exceptionnel et que ce résultat bas est motivé, cette période est remplacée par une autre période de référence;

période de redémarrage : période pendant laquelle l'entreprise redémarre après l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus. Pour les entreprises relevant du champ d'application de la prime de nuisances corona à la suite d'une fermeture obligatoire, la période de redémarrage est le mois suivant la levée de la fermeture obligatoire, soit [1 soit le 18 avril, le 20 avril, le 4 mai, le 11 mai, le 18 mai, le 8 juin ou le 1er juillet]1. Pour les entreprises qui ont décidé de rester fermées après la levée de cette fermeture obligatoire, la période de redémarrage est le mois suivant le jour de réouverture, qui tombe [1 au plus tard une semaine après la publication au Moniteur belge du présent arrêté ou la publication d'un arrêté d'application du présent arrêté]1. Pour les entreprises relevant du champ d'application de la prime de compensation corona, la période de redémarrage est la période allant du 1er mai au 31 mai 2020 ;

entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association exerçant une activité économique.

La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif équivalent temps plein ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

L'entreprise dispose, au 1er mai 2020, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13.993,78 euros au moins.

Est assimilé à l'indépendant à titre complémentaire l'indépendant dont les revenus professionnels se situent, en 2019, entre 6.996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

Un indépendant débutant qui, en 2019, n'a pas de revenus professionnels complets est assimilé à un des cas susvisés en fonction de ses revenus professionnels attendus, visés dans le plan financier.

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(1AM 2020-07-13/02, art. 1, 002; En vigueur : 22-06-2020)

Art. 2.La présente réglementation relève de l'application du Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352/1, pp. 1-8) et ses modifications ultérieures.

Art. 3.Une subvention forfaitaire de 2.000 euros est accordée aux entreprises.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention forfaitaire unique de 1.000 euros est accordée aux indépendants à titre complémentaire dont le revenu professionnel en 2019 est compris entre 6.996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exercent pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

Art. 4.L'entreprise doit afficher une baisse de son chiffre d'affaires d'au moins 60% pendant la période de redémarrage en raison des mesures de lutte contre les coronavirus.

Art. 5.Seules les entreprises relevant du champ d'application de soit la prime de nuisances corona, soit la prime de compensation corona, sont éligibles à cette subvention forfaitaire.

Les entreprises qui n'ont pas introduit de demande d'une prime de nuisances corona ou de prime de compensation corona doivent établir de façon exhaustive le rapport de causalité entre les restrictions d'exploitation substantielles qu'elles ont subies en raison des mesures de lutte contre le coronavirus et la baisse de leur chiffre d'affaires dans la demande visée à l'article 10 du présent arrêté.

Seules les entreprises engagées dans l'exploitation active de leur entreprise pendant la période de redémarrage sont éligibles à la subvention forfaitaire. Les entreprises relevant du champ d'application de la prime de nuisances corona, doivent avoir rouvert leur entreprise endéans la période d'une semaine après la levée de cette fermeture obligatoire ou [1 dans un délai d'une semaine après la publication au Moniteur belge de cette décision ou la publication d'une décision mettant en uvre cette décision]1.

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(1AM 2020-07-13/02, art. 2, 002; En vigueur : 22-06-2020)

Art. 6.La subvention forfaitaire est majorée si l'entreprise dispose d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires employant au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale. En d'autres termes, la majoration est calculée en multipliant la subvention forfaitaire par le nombre de sièges d'exploitation supplémentaires précités. La majoration est limitée à quatre sièges d'exploitation supplémentaires maximum en Région flamande.

Art. 7.La subvention forfaitaire et la majoration, visée à l'article 6, sont accordées par entreprise.

Art. 8.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention forfaitaire :

les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes :

a)dissolution ;

b)cessation ;

c)faillite ;

d)liquidation ;

les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;

les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur, d'associé ou de gérant, à une autre entreprise qui a reçu la subvention forfaitaire et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;

les entreprises qui ont des arriérés auprès de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " à la suite d'un recouvrement d'une prime de nuisances corona ou d'une prime de compensation corona reçue à tort ;

les entreprises qui n'avaient pas encore démarré le 1 mai 2020 et qui avaient un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 9.[1 ...]1.

L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae et ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.

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(1AGF 2021-04-02/22, art. 13, 004; En vigueur : 16-04-2021)

Art. 10.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " (VLAIO) en mentionnant son numéro d'entreprise.

La demande de subvention doit être introduite le [1 31 août 2020]1 au plus tard. La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide si la subvention est accordée.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision, visée à l'alinéa 3.

La subvention est payée après la décision d'octroi de cette subvention par l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ".

La subvention est uniquement payée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire reste toujours responsable du respect des conditions sous lesquelles l'aide a été octroyée et de la justification de son affectation.

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(1AGF 2020-08-07/01, art. 11, 003; En vigueur : 17-08-2020)

Art. 11.L'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " peut contrôler la véracité de la baisse du chiffre d'affaires, telle que rapportée par l'entreprise sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise et ce, aussi bien avant le paiement de la subvention que jusqu'à cinq ans après le paiement de celle-ci. [1 Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.]1

Par application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, la subvention est recouvrée [3 ...]3 en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.

["2 Les entreprises doivent rembourser \224 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide ind\251ment per\231ue. Si l'aide ind\251ment per\231ue d\233passe 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront factur\233s."°

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(1AGF 2021-04-02/22, art. 14, 004; En vigueur : 16-04-2021)

(2AGF 2022-12-09/20, art. 25, 005; En vigueur : 09-12-2022)

(3AGF 2023-10-13/19, art. 16, 006; En vigueur : 13-10-2023)

Art. 12.Le ministre flamand, qui a l'économie dans ses attributions, peut arrêter des modalités et précisions supplémentaires.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus

Art. 13.A l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus, il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit :

" Un indépendant débutant qui, en 2019, n'a pas de revenus professionnels complets est assimilé à un des cas susvisés en fonction de ses revenus professionnels attendus, visés dans le plan financier. "

Art. 14.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " de plus de 75.000 euros " est inséré entre les mots " le prêt subordonné " et les mots " et la garantie Gigarant " .

Art. 15.Dans la version néerlandaise de l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " de " est inséré entre le mot " van " et le mot " door " et les mots " van de " sont insérés entre le mot " basis " et le mot " administratieve ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020

Art. 16.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, le membre de phrase " jusqu'au 3 juin 2020 " est inséré entre le membre de phrase " à partir du 12 mars 2020 " et le mot " pour ".

Art. 17.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" A partir du 8 juin 2020, la prime de fermeture supplémentaire est uniquement accordée aux entreprises qui, à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, ont été contraintes de fermer à 100% et dont le lieu d'activité physique est fermé. "

Art. 18.Dans l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, la phrase " La demande de subvention doit être introduite dans les trente jours calendaires suivant la période de fermeture obligatoire en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. " est remplacée par la phrase " La demande de subvention initiale doit au plus tard être introduite le 30 juin 2020. "

Art. 19.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 14 mars 2020. "

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 13, 14 et 15, qui entrent en vigueur le 10 avril 2020, et les [1 16, 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le 14 mars 2020]1.

Le ministre flamand, qui a l'économie dans ses attributions, peut abroger le présent arrêté.

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(1AGF 2020-08-07/01, art. 12, 003; En vigueur : 17-08-2020)

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