Texte 2020030957

20 MAI 2020. - Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (II)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
8-6-2020
Numéro
2020030957
Page
41560
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-20/23
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
200901418920170403272008021120
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Soutien au trafic diffus

Art. 2.Dans l'article 18 de la loi du 5 mai 2017 concernant le soutien au trafic diffus pour la période de 2017-2020 et portant prolongement du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020, les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021 ".

Chapitre 2.- Soutien au transport combiné

Section 1ère.- Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008

Art. 3.Dans l'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008, remplacé par la loi du 5 mai 2017, les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021 ".

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 15 mai 2014, par la loi du 10 août 2015, et par la loi du 5 mai 2017, les mots " Pour les années 2016 à 2020 " sont remplacés par les mots " Pour les années 2016 à 2021 ".

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 4, du même arrêté, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié par la loi du 5 mai 2017, les mots " Pour les années 2016 à 2020 " sont remplacés par les mots " Pour les années 2016 à 2021 ".

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 2014, par la loi du 10 août 2015 et par la loi du 5 mai 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"A l'exception des années 2009, 2015, 2017 et 2021, les dossiers de candidature concernent le transport d'UTI commençant au plus tôt à la date de l'introduction du dossier. Pour les années mentionnées, ils concernent également le transport d'UTI commençant au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année concernée".

Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, remplacé par la loi du 5 mai 2017, les mots "cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020" sont remplacés par les mots " cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021 ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 8.La prolongation des subventions introduites par les articles 2 à 7 de la présente loi n'est valable que si l'entreprise bénéficiaire ne procède pas, dans un délai de 24 mois, à des licenciements collectifs qui ne sont pas justifiés par une nécessité économique mais qui s'expliquent par la volonté de distribuer des dividendes.

Les sociétés qui enfreignent le présent article s'exposent à une sanction financière équivalente au remboursement des aides perçues majorée d'une pénalité équivalente à 100 % des dites aides.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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