Texte 2020030955
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° soit un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où il entame celui-ci ; ".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 et alinéa 3, du Code de la nationalité belge sont les suivants :
1°Pour le citoyen de l'Union européenne visé à l'article 40bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :
a)la demande d'attestation d'enregistrement établie conformément à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)l'attestation d'enregistrement établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
c)le document attestant de la permanence du séjour établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2°Pour les membres de la famille des citoyens de l'Union européenne visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union européenne :
a)la demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne établie conformément à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)l'attestation d'immatriculation établie conformément à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
c)la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
d)la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
e)l'annexe 15 lorsque le membre de la famille a introduit une demande de séjour permanent et que la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union dont il est titulaire vient à échéance pendant le délai octroyé au ministre ou à son délégué pour statuer sur ladite demande ;
3°Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 :
a)l'annexe 25 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application de l'article 72, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal ;
b)l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application des articles 71/4, 73 ou 79 dudit arrêté royal ;
c)l'attestation d'immatriculation établie conformément à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
d)l'annexe 25quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application de l'article 72, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal ;
e)l'annexe 26quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application des articles 71/4, 73 ou 79 dudit arrêté royal ;
f)le certificat d'inscription au registre des étrangers portant la mention séjour temporaire établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
g)le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
4°Pour les étrangers ressortissants d'un pays tiers qui ne sont pas visés aux points précédents :
a)le certificat d'inscription au registre des étrangers portant la mention `séjour temporaire' établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
c)la carte d'identité d'étranger établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
d)le permis de résident de longue durée - UE établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
e)la carte bleue européenne établie conformément à l'annexe 6bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
f)le document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour autant qu'il ait été délivré dans les cas suivants :
- lorsque le Bourgmestre ou son délégué est dans l'impossibilité d'inscrire immédiatement l'étranger dans les registres de la population ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de pouvoir lui délivrer les documents auxquels il a droit ;
- lorsque le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué est dans l'impossibilité de statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour provisoire introduite par l'étranger avant l'expiration de son autorisation de séjour actuelle ;
- lorsque l'intéressé a introduit une demande d'autorisation d'établissement ou d'acquisition du statut de résident de longue durée-U.E. et que le titre de séjour dont il est titulaire vient à échéance pendant le délai octroyé au ministre ou à son délégué pour statuer sur ladite demande. ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 2°, les mots " de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " du bureau de sécurité juridique " ;
2°le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur. ".
Art. 4.Dans l'article 7, 4° du même arrêté, le c) est remplacé par ce qui suit :
" c) soit par un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci, ou par un document faisant preuve du suivi du cours d'intégration tel que prévu à l'article 31 du Code de la nationalité belge ; ".
Art. 5.Dans l'article 8, 5° du même arrêté, le c) est remplacé par ce qui suit :
" c) un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci ou, un document faisant preuve du suivi du cours d'intégration tel que prévu à l'article 31 du Code de la nationalité belge. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comportant les articles 11/1 et 11/2, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IV/1. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration de réacquisition de la nationalité belge visée à l'article 17 du Code de la nationalité belge et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes
Art. 11/1. Les actes et justificatifs visés à l'article 15, § 2, alinéa 7, du Code de la nationalité belge, pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 17 du Code de la nationalité belge sont réunies, sont les suivants :
1°l'un des documents suivants :
a)une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction ou, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance ;
c)en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code ;
d)en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code ;
2°le constat officiel motivé de l'absence de nationalité belge dans le chef de l'intéressé par l'autorité administrative belge compétente selon tout moyen écrit de communication avec preuve de la date d'expédition ;
3°la preuve, par toutes voies de droit, que l'intéressé a été pendant au moins dix ans considéré erronément comme Belge par les autorités belges ;
4°pour le déclarant résidant en Belgique : un document de séjour prévu par l'article 3 faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge, au moment du dépôt de la déclaration ;
5°pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire ;
6°pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur ;
7°dans le cas particulier où la filiation du déclarant vis-à-vis de l'auteur belge a cessé d'exister alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans : tout document de nature à établir l'anéantissement du lien de filiation juridique vis-à-vis de l'auteur belge ;
Art. 11/2. Le formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration, est établi conformément au modèle joint à l'annexe 1/1 du présent arrêté. "
Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 2°, les mots " de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " du bureau de sécurité juridique " ;
2°le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur ; " ;
3°l'article est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° la décision judiciaire prononçant l'émancipation du mineur coulée en force de chose jugée. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V/1, comportant les articles 13/1 et 13/2, rédigé comme suit :
" CHAPITRE V/1. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration de recouvrement de la nationalité et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes
" Art. 13/1. Les actes et justificatifs visés à l'article 15, § 2, alinéa 7, du Code de la nationalité belge pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 24 du Code de la nationalité belge sont réunies, sont les suivants :
1°l'un des documents suivants :
a)une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction ou, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance ;
c)en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code ;
d)en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code ;
2°le constat officiel de la perte de plein droit de la nationalité belge par l'autorité administrative belge compétente résultant de l'absence de la souscription de la déclaration conservatoire prévue à l'article 22, § 1er, 5° du Code de la nationalité belge entre les dix-huit et vingt-huit ans de l'intéressé, selon tout moyen écrit de communication avec preuve de la date d'expédition ;
3°une déclaration écrite de l'intéressé dans laquelle celui-ci indique les raisons pour lesquelles il estime avoir été dans l'impossibilité de faire la déclaration conservatoire de la nationalité belge dans le délai légal ;
4°pour le déclarant résidant en Belgique : un document de séjour prévu par l'article 3 faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge, au moment du dépôt de la déclaration ;
5°pour le déclarant résidant en Belgique : un document de séjour prévu à l'article 4 faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, pendant les douze mois précédant immédiatement la déclaration ;
6°pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire ;
7°pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur.
Art. 13/2. Le formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration est établi conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté. "
Art. 9.Dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " la commune où la déclaration de nationalité ou la demande de naturalisation a été introduite " sont remplacés par les mots " une commune belge ".
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI/1, comportant l'article 14/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VI/1. - Protection des données
Art. 14/1. § 1. L'officier de l'état civil est le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans le cadre des procédures introduites sur la base de l'article 15 du Code de la nationalité belge.
§ 2. A l'issue de la procédure, les actes et justificatifs fournis seront immédiatement restitués aux auteurs ou adoptants par l'officier de l'état civil à l'exception des documents visés à l'article 14.
§ 3. La copie de l'intégralité du dossier qui a été transmise, conformément à l'article 15, § 2, alinéas 8 à 10, du Code de la nationalité belge, par l'officier de l'état civil au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat, sera immédiatement détruite par ces autorités à l'issue de la procédure. ".
Art. 11.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées aux annexes :
1°l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté ;
2°il est inséré une annexe 1/1 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté ;
3°l'annexe 2 est complétée par le texte joint en annexe 3 au présent arrêté ;
4°il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.
Art. 12.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2020, p. 42019)