Texte 2020030947
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées :
1°NBN B 21-004:2020
Eléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé - Norme d'application nationale à la NBN EN 12602:2016 ;
2°NBN S 21-111-2:2020
Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 2 : Règles pour l'étude, la conception et le placement ;
3°NBN S 21-111-3:2020
Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 3 : Gestion, qualifications et compétences ;
4°NBN S 23-002-2:2020
Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs ;
5°NBN S 23-002-3:2020
Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade.
Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II, 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11).
Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées :
1°NBN 234:1957
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mai 1958 ;
2°NBN 237:1953
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955 ;
3°NBN 238:1953
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 juin 1954 ;
4°NBN 239:1953
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955 ;
5°NBN 263:1951
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952 ;
6°NBN 422:1957
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957 ;
7°NBN B 21-004:2016
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016 ;
8°NBN B 62-004:1987
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987 ;
9°NBN D 01-001:1978
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979 ;
10°NBN D 10-001:1977
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977 ;
11°NBN D 11-001:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;
12°NBN D 11-100:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;
13°NBN D 11-101:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;
14°NBN D 11-102:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;
15°NBN D 11-103:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;
16°NBN D 11-104:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;
17°NBN D 11-105:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;
18°NBN D 11-106:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;
19°NBN D 16-001:1975
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976 ;
20°NBN D 16-002:1975
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976 ;
21°NBN D 30-001:1991
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 janvier 1992 ;
22°NBN D 30-002:1989
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;
23°NBN D 30-003:1990
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990 ;
24°NBN D 30-007:1991
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;
25°NBN D 30-008:1995
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996 ;
26°NBN D 30-020:1992
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;
27°NBN D 30-021:1989
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;
28°NBN D 30-039:1995
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996 ;
29°NBN D 30-041:1992
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;
30°NBN D 30-100:1989
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;
31°NBN S 23-002-2:2016
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016 ;
32°NBN S 23-002-3:2016
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.