Texte 2020030947

27 MAI 2020. - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-6-2020
Numéro
2020030947
Page
41568
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-27/07
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées :

NBN B 21-004:2020

Eléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé - Norme d'application nationale à la NBN EN 12602:2016 ;

NBN S 21-111-2:2020

Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 2 : Règles pour l'étude, la conception et le placement ;

NBN S 21-111-3:2020

Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 3 : Gestion, qualifications et compétences ;

NBN S 23-002-2:2020

Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs ;

NBN S 23-002-3:2020

Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade.

Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II, 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11).

Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées :

NBN 234:1957

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mai 1958 ;

NBN 237:1953

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955 ;

NBN 238:1953

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 juin 1954 ;

NBN 239:1953

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955 ;

NBN 263:1951

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952 ;

NBN 422:1957

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957 ;

NBN B 21-004:2016

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016 ;

NBN B 62-004:1987

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987 ;

NBN D 01-001:1978

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979 ;

10°NBN D 10-001:1977

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977 ;

11°NBN D 11-001:1982

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;

12°NBN D 11-100:1982

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;

13°NBN D 11-101:1982

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;

14°NBN D 11-102:1982

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;

15°NBN D 11-103:1982

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;

16°NBN D 11-104:1982

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;

17°NBN D 11-105:1982

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;

18°NBN D 11-106:1982

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;

19°NBN D 16-001:1975

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976 ;

20°NBN D 16-002:1975

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976 ;

21°NBN D 30-001:1991

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 janvier 1992 ;

22°NBN D 30-002:1989

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;

23°NBN D 30-003:1990

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990 ;

24°NBN D 30-007:1991

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;

25°NBN D 30-008:1995

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996 ;

26°NBN D 30-020:1992

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;

27°NBN D 30-021:1989

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;

28°NBN D 30-039:1995

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996 ;

29°NBN D 30-041:1992

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;

30°NBN D 30-100:1989

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;

31°NBN S 23-002-2:2016

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016 ;

32°NBN S 23-002-3:2016

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.